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18/01/2023 | FRANCE | N°17/05688

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 janvier 2023, 17/05688


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05688 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL7C



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500212





APPELANTE :



SARL

[6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant :...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05688 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL7C

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500212

APPELANTE :

SARL [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 24 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude valide le redressement opéré par l'Urssaf Languedoc-Roussillon (ci-après l'Urssaf) à l'encontre de la société [6] (ci-après la société) notifié par lettre d'observations du 1er octobre 2014 et par mise en demeure du 16 décembre 2014, condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 358 325 € outre les majorations applicables jusqu'à complet paiement, condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes des parties.

Le 2 novembre 2017 la société interjette appel et demande à la Cour de :

- à titre principal annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;

- à titre subsidiaire annuler la mise en demeure en raison de son imprécision ;

- à titre infiniment subsidiaire dire et juger irrecevable et tous les cas infondé la mise en demeure ;

- en tous les cas condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Languedoc Roussillon demande à la Cour de confirmer le jugement avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur le grief relatif à la validité des opérations de contrôle motif pris de l'absence d'envoi d'avis de contrôle aux établissements de [Localité 3] et [Localité 8] concerné par les opérations

Selon l'article R243-59 en sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 issue de l'article 8 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013) tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, avis qui fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code.

Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF à l'Eurl "[6] " au siège social de la société à [Localité 2] avec mention que " tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ".

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

2) sur le grief relatif à la validité des opérations de contrôle motif pris de l'absence d'envoi de la lettre d'observations à l'établissement concerné par les opérations

Vu les dispositions de l'article R243-59 en sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 issue de l'article 8 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013) ;

Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle la lettre d'observations a été adressé par l'URSSAF à l'Eurl " [6] " au siège social de la société à [Localité 2] avec mention du ou des établissements contrôlés.

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

3) sur le grief relatif à la validité de la mise en demeure motif pris de l'absence d'envoi à l'établissement concerné par les opérations

Vu les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Répond aux exigences de cette disposition, la mise en demeure adressée par l'URSSAF à l'Eurl " [6] " au siège social de la société à [Localité 2].

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

4) sur le grief relatif à la validité de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 motif pris de son imprécision du mode de calcul du redressement concernant la réduction Fillon

La lettre d'observations, en sa page 6/22, reprend, après avoir reprécisé antérieurement le calcul précis du montant de la réduction pratiquée (cf pages 3 et 4 de la lettre d'observations), les bases du mode de calcul du redressement opéré en indiquant, notamment : " en conséquence, la dérogation posée par la lettre ministérielle du 14 novembre 2002, ne peut être appliquée. La réduction générale Fillon est recalculée par mission, à partir des justificatifs produits par l'entreprise (tableaux d'allégements Fillon par an et par salarié établis en fin d'exercice format PDF) : les indemnités fin de mission et congés payés (IFM/CP) ont été recalculées (21% du salaire brut de chaque mission soit (salaire x 10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction. Les justificatifs des réductions générales Fillon nous ont été transmis sous format PDF, sur les clés USB que nous avons fournies. Régularisations : 2012 : 166225 (montant déclaré) - 96976 (montant recalculé) : 69 249 €

2013 : 210 777 (montant déclaré) -118369 (montant recalculé) : 92 408 € soit les régularisations suivantes :...'.

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

5) sur le grief relatif à la validité de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 motif pris de son imprécision du mode de calcul du redressement concernant le versement transport

La lettre d'observations, en sa page 8/22, reprend les bases du mode de calcul du redressement opéré en indiquant, notamment : " L'entreprise employait en 2009 un effectif moyen de 20 salariés, en 2010 un effectif moyen de 12.77 salariés, en 201 1, un effectifmoyen de 16.5 salariés. a) L'entrepríse n'a pas raisonné par zone de transport pour assujettir les salariés à la taxe sur le Versement Transport. Elle n'a pas pris en compte dans son calcul, l'ensemble des effectifs employés dans la zone de transport de l'agglomération de [Localité 7]. Lorsque le nombre de salariés employés sur une commune faisant partie du périmètre de transport de l'agglomération de [Localité 7] était inférieur à 9, l'entreprise ne s'est pas acquittée de la taxe sur le versement transport. b) La taxe additionnelle sur le versement Transport a été acquittée sur une base inférieure à la réalité. Un réajustement est effectué. L'effectif s'apprécie par rapport à 1'ensemble des salariés employés sur le périmètre de l'Autorité Organisatrice de Transport. Base : Code 900 : Agglomération de [Localité 3] : 2011 : Base reconstituée: 830 666 x1.05% : 8722€ Déclaration : 5195€ Différence : 3527€ . 2012 : Base reconstituée: 5895-45x1.25% : 7369€ Déclaration : 5122€ Différence : 2247€ Code 902 :TAD communauté de l'Hérault 2011 : Base reconstituée : 49200 x 05% =246€ Montant déclaré : 0 € 2012: Base reconstituée : 813751 X 0.8 % : 651€ Montant déclaré : 0 € Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 6 671 € déterminé comme suit ...'.

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

5) sur le grief relatif à la validité de la mise en demeure motif pris de l'absence de détermination possible de la cause et de la nature du redressement

La contestation de la société est ainsi libellée : « ' en 1'espèce, la mise en demeure du 16 décembre 2014 fait état pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations de chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 (pièce n°4). Or, à cette date, la société ne s'est vu notifier aucun chef de redressement, la lettre d'observations étant datée du 1er octobre 2014 (pièce n°3). Aussi, la société ne pouvant connaître précisément la cause, la nature et 1'étendue du redressement envisagé à la seule lecture de la mise en demeure du 16 décembre 2014, cette dernière devra être déclarée nulle et non avenue ».

Ainsi que le relève opportunément l'Urssaf qui excipe de la « mauvaise foi » de la société, la lettre d'observations qui est datée du 1er octobre 2014 est réceptionnée par la société le 20 octobre 2014 par signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification.

Au surplus la mise en demeure comporte bien mention de :

- la nature des sommes réclamées (cotisations « régime général ») ;

- la cause de l'obligation (contrôle - chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 - article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale) ;

- leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportent (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013).

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

6) sur le chef de redressement n° 1 : réduction générale Fillon : entreprise de travail temporaire

Sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la validité du compte épargne-temps, il résulte de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Selon l'article D. 241-7 du même code, applicable à la même date, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.

Dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission entrent dans l'assiette des cotisations définie par l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il convient de décider, peu important que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, que celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.

Ainsi ce chef de redressement est parfaitement justifié.

7) sur le chef de redressement n° 2 : versement transport : assujettissement et assiette

La contestation est ainsi libellée : 'Sur l'erreur manifeste de l'inspecteur du recouvrement dans le cadre de la taxe sur Ie versement transport. Pour 1'année 2011, inexplicablement, 1'Inspecteur du recouvrement affirme à tort que la société [6] aurait déclaré 3.739 € de la taxe versement transport pour

conclure à un redressement sur une assiette de 9.007 €. Or, la société [6], pour son établissement de [Localité 8], a déclaré et réglé non pas 3.739 € mais 13.236 € comme l'atteste le tableau récapitulatif annuel de 2011 des cotisations et contributions versées. Pièce n° 7. Le redressement entrepris par l'inspecteur du recouvrement s'avère donc totalement injustifié'.

Or le tableu constituant la pièce n° 7 concerne l'établissement de [Localité 3] et non celui de [Localité 8]...

Ainsi ce chef de redressement est parfaitement justifié.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Rejette les exceptions de nullité présentées par la société ;

Confirme le jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de la société appelante ;

Condamne la société à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 2 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05688
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;17.05688 ?
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