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18/01/2023 | FRANCE | N°17/05684

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 janvier 2023, 17/05684


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05684 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL62



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500205





APPELANTE :



JUBIL

INTERIM CATHARE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]
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Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05684 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL62

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500205

APPELANTE :

JUBIL INTERIM CATHARE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 24 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude "valide le redressement opéré par l'Urssaf de Languedoc Roussillon à l'encontre de la société [7] notifié par lettre d'observations du 30 septembre 2014 et par mise en demeure du 16 décembre 2014, condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 8 241 € en principal, outre les majorations applicables jusqu'à complet paiement de cette somme, condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction".

Le 30 octobre 2017 la société interjette appel et demande à la Cour de :

- à titre principal annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et en conséquence annuler la mise en demeure en date du 16 décembre 2014 ;

- à titre subsidiaire annuler la mise en demeure en date du 16 décembre 2014 en raison de son imprécision ;

- à titre infiniment subsidiaire dire et juger irrecevable et tous les cas infondé la mise en demeure du 16 décembre 2014 ;

- en tous les cas condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Languedoc Roussillon demande à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- en tout état de cause de dire et juger que l'ensemble des prétentions adverses portant sur la régularité des opérations de contrôle et au fond sur l'unique chef de redressement portant sur les frais d'entreprise : conditions non remplies pour location d'un bateau de la Société [7] (prise en son établissement de [Localité 5] - Personnel permanent - SIRET [N° SIREN/SIRET 3] seul concerné par le présent litige) sont injustifiées ;

- plus généralement, dire et juger que le redressement opéré est régulier en la forme et justifié au fond ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger qu'il y a lieu de valider le redressement par lettre d'observations en date du 30 septembre 2014 d'un montant de 8 241 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ;

- dire et juger qu'il y a lieu de valider la mise en demeure en date du 16 décembre 2014 d'un montant total de 9 411 € (correspondant à 8 241 € en principal et 1 170 € de majorations de retard) ;

- valider la décision implicite de rejet de la CRA ;

- valider la décision expresse de rejet de la CRA du 22 mai 2015 ;

- condamner la société à lui payer les sommes de :

* 9 411 € (correspondant à 8241 € en principal et 1 170 € de majorations de retard);

* 800 € au titre de l'article 700 du en 1ère instance et 2 500 € en cause d'appel, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Les débats se déroulent le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur le grief relatif à la validité des opérations de contrôle motif pris de l'absence d'envoi d'avis de contrôle à l'établissement de [Localité 5] concerné par les opérations

Selon l'article R243-59 en sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 issue de l'article 8 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013) tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, avis qui fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code.

Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF à l'Eurl " Jubil Intérim [Localité 5] " au siège social de la société à [Localité 4] avec mention que " tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ".

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

2) sur le grief relatif à la validité de la mise en demeure du 16 décembre 2014 motif pris de l'impossibilité de connaître la cause et la nature du redressement envisagé

La contestation de la société est ainsi libellée : " ' en 1'espèce, la mise en demeure du 16 décembre 2014 fait état pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations de chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 (pièce n°4). Or, à cette date, la société ne s'est vu notifier aucun chef de redressement, la lettre d'observations étant datée du 30 septembre 2014 (pièce n°3). Aussi, la société ne pouvant connaître précisément la cause, la nature et 1'étendue du redressement envisagé à la seule lecture de la mise en demeure du 16 décembre 2014, cette dernière devra être déclarée nulle et non avenue ".

Ainsi que le relève opportunément l'Urssaf qui excipe de la " mauvaise foi " de la société, la lettre d'observations qui est datée du 30 septembre 2014 est réceptionnée par la société le 20 octobre 2014 par signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification.

Au surplus la mise en demeure comporte bien mention de :

- la nature des sommes réclamées (cotisations " régime général ") ;

- la cause de l'obligation (contrôle - chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 - article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale) ;

- leur montant (9 411 € correspondant à : 8 241 € en principal (pour 2012)

et 1 170 € en majorations de retard (pour 2012) et les périodes auxquelles elles se rapportent (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012).

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

3) sur le grief relatif à la validité de la lettre d'observations du 30 septembre 2014 notifiée à la société le 20 octobre 2014 motif pris de son imprécision du mode de calcul du redressement

La lettre d'observations, en sa page 5/12, comporte le mode de calcul du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 8 241 € basée sur une " régularisation dans l'assiette des cotisations selon les sommes relevées en comptabilité pour 2012 de 15 960 € " et déterminé par type de cotisations avec précision de la base totalité, du taux, de la base plafonnée, du taux plafond et du montant éludé cotisations par cotisations, précision devant tout de même être faite que la société, certes à l'appui d'une autre argumentation, comprend parfaitement le mode de calcul qui a été opéré sur la base de " la régularisation dans l'assiette des cotisations de la somme de 15 960 € correspondant au compte 613300 " locations diverses'' à une facture de location de bateau ".

De plus la simple allégation d'une incohérence (" le montant du redressement devrait être identique pour toutes les sociétés ") ne peut constituer une cause de nullité, l'Urssaf indiquant qu'il existe des taux AT différents suivant les établissements etc'

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

4) sur le chef de redressement n° 1 (pages 2/12 à 5/12 de la lettre d'observations) : frais d'entreprise : conditions non remplies pour location d'un bateau

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Rejette les exceptions de nullité présentées par la société ;

Confirme le jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de la société appelante ;

Condamne la société à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 2500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05684
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;17.05684 ?
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