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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04502 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJGW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21500196
APPELANTE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMEE :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L'Urssaf Midi-Pyrénées a procédé à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale au sein du groupement d'intérêt public ([5]) [5] (ci-après le groupement) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui donne lieu à lettre d'observations du 9 mars 2015.
Le 2 juillet 2015 le groupement saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Le 4 septembre 2015 le groupement saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Le 11 avril 2016 la commission de recours amiable rejette la contestation.
Le 13 juillet 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, sur audience du 11 mai 2017, " annule le redressement opéré par l'Urssaf au titre de la réduction dite Fillon pour le mois de décembre, en conséquence constate que le crédit du groupement s'élève à la somme de 14 120 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, rejette les autres demandes des parties et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ".
Le 11 août 2017 l'Urssaf interjette appel et demande à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- valider le chef de redressement n° 4 à hauteur de la somme de 2 790 € hors majorations de retard ;
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- en tout état de cause condamner le groupement, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le groupement sollicite la confirmation avec condamnation de l'Urssaf, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, fussent-ils soumis au droit privé et au code du travail, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes.
Ainsi la demande d'annulation du chef de redressement n° 4 ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Infirme le jugement du 13 juillet 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Statuant à nouveau ;
Déboute le groupement de sa demande :
- d'annulation du chef de redressement n° 4, chef qui est validé pour la somme de 2 790 € hors majorations de retard ;
- de voir fixer à la somme de 14 120 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 le crédit du groupement ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens de première instance et du présent recours à la charge du groupement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT