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18/01/2023 | FRANCE | N°17/03822

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 janvier 2023, 17/03822


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03822 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRJ



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500764





APPELANTE :
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URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES





INTIMEE :



JUBIL INTERIM [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Vincent...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03822 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRJ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500764

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

JUBIL INTERIM [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 23 mai 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales 'fait droit au recours de la société [7] (ci-après la société), dit que le redressement de cotisations de 117 071 € en principal, résultant de la lettre d'observations du 6 octobre 2014, afférent à I'établissement perpignanais de la société nul, faute pour I'URSSAF de Languedoc-Roussillon (ci-après l'Urssaf) d'avoir adressé l'avis de contrôle préalable à une adresse valable, condamne l'Urssaf à payer à la société la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 5 juillet 2017 l'Urssaf interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 10 juin 2017 et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que la 1ère mise en demeure du 16 décembre 2014 et la 1ère décision CRA du 26 mai 2015 notifiée par courrier du 8 juin 2015 concernent l'autre recours distinct de 1ère instance n°21500353 ayant fait I'objet d'une radiation et sont hors débat du présent recours portant sur la 2e mise en demeure du 27 mai 2015 et la 2ème décision CRA du 22 septembre 2015 notifiée le 12 octobre 2015 ;

- juger que l'ensemble des prétentions adverses portant sur la régularité des opérations de contrôle et au fond sur l'unique chef de redressement contesté portant sur la réduction générale Fillon : entreprise de travail temporaire de la société (prise en son établissement de [Localité 8] seul concerné par le présent litige) sont injustifiées ;

- juger que le redressement opéré à l'encontre de la société (prise en son établissement de [Localité 8] seul concerné par le présent litige) est régulier en la forme et justifié au fond ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- juger qu'il y a lieu de valider le redressement notifié à la société (prise en son établissement de [Localité 8] seul concerné par le présent litige) par lettre d'observations en date du 6 Octobre 2014 d'un montant de 117 071€ en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ;

- juger qu'il y a lieu de valider la mise en demeure en date du 27 mai 2015 (qui annule et remplace la le mise en demeure du 16 décembre 2014) pour un montant total de 129 768 € (correspondant à 117 071 € en principal + 14 136 € en majorations de retard) - un versement de 1439 €) ;

- valider la décision expresse de rejet de la CRA du 22 septembre 2015 notifiée par courrier du 12 octobre 2015 ;

- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

* 129 768 € correspondant à (117 071 € en principal + 14 136 € en majorations

de retard) - un versement de 1439 €) ;

* 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

La société demande à la Cour de confirmer le jugement avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur le grief relatif à la validité des opérations de contrôle motif pris de l'absence d'envoi d'avis de contrôle à l'établissement concerné par les opérations

Selon l'article R243-59 en sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 issue de l'article 8 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013) tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, avis qui fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code.

Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF à l'Eurl "[7] " au siège social de la société à [Localité 4] avec mention que " tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ".

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

2) sur le grief relatif à la validité des opérations de contrôle motif pris de l'absence d'envoi de la lettre d'observations à l'établissement concerné par les opérations

Vu les dispositions de l'article R243-59 en sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 issue de l'article 8 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013) ;

Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle la lettre d'observations a été adressé par l'URSSAF à l'Eurl " [7] " au siège social de la société à [Localité 4] avec mention du ou des établissements contrôlés.

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

3) sur le grief relatif à la validité de la mise en demeure motif pris de l'absence d'envoi à l'établissement concerné par les opérations

Vu les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Répond aux exigences de cette disposition, la mise en demeure adressée par l'URSSAF à l'Eurl " [7] " au siège social de la société à [Localité 4].

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

4) sur le grief relatif à la validité de la lettre d'observations du 6 octobre 2014 motif pris de son imprécision du mode de calcul du redressement

Concernant le chef de redressement n° 1 (réduction générale Fillon : entreprise de travail temporaire) la lettre d'observations, en sa page 10/21, reprend, après avoir reprécisé antérieurement le calcul précis du montant de la réduction pratiquée (cf pages 7 et 8 de la lettre d'observations), les bases du mode de calcul du redressement opéré en indiquant, notamment : " en conséquence, la dérogation posée par la lettre ministérielle du 14 novembre 2002, ne peut être appliquée. La réduction générale Fillon est recalculée par mission, à partir des justificatifs produits par l'entreprise (tableaux d'allégements Fillon par an et par salarié établis en fin d'exercice format PDF) : les indemnités fin de mission et congés payés (IFM/CP) ont été recalculées (21% du salaire brut de chaque mission soit (salaire x 10%) x 10%) et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction. Les justificatifs des réductions générales Fillon nous ont été transmis sous format PDF, sur les clés USB que nous avons fournies. Régularisations : effectif 19 salariés au + . 2012 : 162828 (montant déclaré) - 90325 (montant recalculé) : 72503 €. 2013 : 155279 (montant déclaré) - 82383 (montant recalculé) : 72896 € soit les régularisations suivantes :...'.

Concernant le chef de redressement n° 3 (taxe sur le versement transport : assiette et assujettissement ), la lettre d'observations, en sa page 13/21, reprend, après avoir reprécisé antérieurement le calcul précis du montant de la taxe ((cf pages 12 et 13 de la lettre d'observations), les bases du mode de calcul du redressement opéré en indiquant, notamment : " l'entreprise employait en 2009 un effectif moyen supérieur à 9 salariés. L'entreprise n'a pas raisonné par zone de transport pour assujettir les salariés à la taxe sur le Versement Transport. Elle n'a pas pris en compte dans son calcul, l'ensemble des effectifs employés dans la zone de transport du bassin de Thau. Lorsque le nombre de salariés employés sur une commune faisant partie du périmètre de transport de 1' Autorité Organisatrice de Transport était inférieur à 9, l'entreprise ne s'est pas acquittée de la taxe sur le versement transport.

Un réajustement est effectué. L'effectif s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés employés sur le périmètre de l'Autorité Organisatrice de Transport. (Syndicat du bassin de Thau) . 2011 : Base reconstituée: 917830 x1.2%: 11 013.96€. Déclaration: 3140€. Différence :7874€. 2012 : Base reconstituée : 912 515,92 x 12% = 10 950 €. Montant déclaré : 4638€. Différence : 6312 €. Soit les régularisations suivantes :...'.

Concernant le chef de redressement n° 4 (versement transport : assiette et assujettissement ), la lettre d'observations, en sa page 16/21, reprend, après avoir reprécisé antérieurement le calcul précis du montant du versement (cf pages 15 et 16 de la lettre d'observations), les bases du mode de calcul du redressement opéré en indiquant, notamment : " l'entreprise employait en 2009 un effectif moyen supérieur à 9 salariés. L'entreprise n'a pas raisonné par zone de transport pour assujettir les salariés à la taxe sur le Versement Transport. Elle n'a pas pris en compte dans son calcul, l'ensemble des effectifs employés dans la zone de transport du bassin [Localité 5] Méditerranée. Lorsque le nombre de salariés employés sur une commune faisant partie du périmètre de transport de 1' Autorité Organisatrice de Transport était inférieur à 9, l'entreprise ne s'est pas acquittée de la taxe sur le versement transport. Un réajustement est effectué. L'effectif s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés employés sur le périmètre de l'Autorité Organisatrice de Transport. ([9]) . 2011 : Base reconstituée: 644 449 x1.2%: 9 666,73 €. Déclaration: 616 €. Différence :9 050 €. 2012 : Base reconstituée : 549 938 x 1.2% = 8249 €. Montant déclaré : 1810€. Différence : 6439 €. Soit les régularisations suivantes :...'.

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

5) sur le grief relatif à la validité de la mise en demeure motif pris de l'absence de détermination possible de la cause et de la nature du redressement

La contestation de la société est ainsi libellée : « ' en 1'espèce, la mise en demeure du 27 mai 2015 fait état pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations de chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 (pièce n°4). Or, à cette date, la société n'a reçu aucune lettre d'observations...'.

Ainsi que le relève opportunément l'Urssaf qui excipe de la « mauvaise foi » de la société, la lettre d'observations qui est datée du 16 octobre 2014 est réceptionnée par la société le 20 octobre 2014 par signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification.

Dès lors cette exception de nullité doit être rejetée.

6) sur le chef de redressement n° 1 : réduction générale Fillon : entreprise de travail temporaire

Sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la validité du compte épargne-temps, il résulte de l'article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Selon l'article D. 241-7 du même code, applicable à la même date, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.

Dans la mesure où l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission entrent dans l'assiette des cotisations définie par l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il convient de décider, peu important que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, que celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale

Ainsi ce chef de redressement est parfaitement justifié.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Infirme le jugement du 23 mai 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les exceptions de nullité présentées par la société ;

Valide le redressement opéré et condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 129 768 € (correspondant à 117 071 € en principal + 14 136 € en majorations de retard) - un versement de 1439 €), sans préjudice des autres majorations de retard ayant courus;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de la société appelante ;

Condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 2 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03822
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;17.03822 ?
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