Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04641 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AOUT 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 6339
APPELANTE :
S.A.R.L. MEKTOUB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.A.S. METRO FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [P] [O] agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MEKTOUB
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné le 20/9/2022 à personne habilitée
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet
cour d'appel
[Localité 2]
non comparant
Ordonnance de clôture du 08 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Mektoub, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 819 516 329, exploite depuis le 6 avril 2016 un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et point chaud dans des locaux situés à [Localité 2] [Adresse 1].
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur l'assignation d'un créancier, la SAS Métro France, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2022 et désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par M. [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans son assignation introductive d'instance, la société Metro France faisait valoir que la société Mektoub lui était redevable d'une somme de 9076,99 euros en principal et frais de procédure, exigible en vertu d'une ordonnance rendue le 17 février 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qu'elle n'était pas parvenue à recouvrer malgré une procédure de saisie-vente et deux tentatives de saisie-attribution effectuées successivement les 12 mai 2021 et 7 septembre 2021 entre les mains de la Caisse d'épargne.
La société Mektoub a régulièrement, le 6 septembre 2022, relevé appel du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2022 via le RPVA, d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, de juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une telle procédure, de débouter la société Métro France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient pour l'essentiel que la société Métro France ne rapporte pas la preuve de son état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, n'ayant eu elle-même connaissance ni de la procédure de référé, ni des prétendues mesures d'exécution que celle-ci aurait diligentées.
La société Métro France, dont les conclusions ont été déposées le 4 novembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société Mektoub à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle rappelle que sa créance, correspondant à des fournitures de marchandises impayées, a été constatée par une ordonnance de référé du 17 février 2021, qu'elle n'a pu recouvrer sa créance, le compte bancaire de la société Mektoub présentant un solde débiteur lors des tentatives de saisie-attribution, et que cette dernière n'a jamais remis en cause l'ordonnance de référé devant le juge du fond ; elle en déduit que l'état de cessation des paiements se trouve caractérisé.
La Selarl Etude Balincourt, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mektoub, n'a pas comparu, bien qu'ayant été régulièrement assignée par exploit du 20 septembre 2022 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale ; elle a cependant fait parvenir à la cour une lettre d'information en date du 27 septembre 2022 comportant en annexes son rapport initial à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la liste des créances déclarées et la copie des déclarations de créance dont elle a été destinataire.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué a émis un avis consistant à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
Dans le cas présent, la société Métro France communique, entre autres pièces, une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 17 février 2021, régulièrement signifiée le 8 mars suivant, condamnant la société Mektoub au paiement d'une indemnité provisionnelle de 8060,59 euros en principal au titre de marchandises non réglées, ainsi que deux procès-verbaux de saisie-attribution établis par un huissier de justice les 12 mai 2021 et 7 septembre 2021, dont il résulte que le compte bancaire de la société Mektoub ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon est débiteur à ces dates (-1888,87 euros ; -3844,69 euros) ; ces éléments sont de nature à établir une absence de trésorerie permettant de faire face au paiement d'une créance reposant sur un titre exécutoire.
L'existence d'un état de cessation de paiement manifeste se trouve encore corroborée par les divers éléments fournis par la Selarl Etude Balincourt en sa qualité de mandataire judiciaire ; il en ressort que l'exercice comptable 2021 de la société Mektoub s'est traduit par un résultat d'exploitation négatif (- 5228 euros) et une perte (- 5556 euros), que le solde du compte bancaire n° 1 3485 00800 ouvert à la Caisse d'épargne, agence de Celleneuve, est débiteur de 3636,48 euros au 3 septembre 2022 et que le montant des créances déclarées à la procédure collective s'élève au total à la somme de 23 512,67 euros.
L'état de cessation des paiements se trouvant caractérisé, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Mektoub, qui a diligenté une procédure d'appel manifestement vouée à l'échec, obligeant la société Métro France à exposer des frais irrépétibles, doit être condamnée à lui payer la somme de 1500 euros, réclamée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 août 2022,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société Mektoub à payer à la société Métro France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,