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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02849 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020002136
APPELANTE :
EURL PREMIUM AUTO 34 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [M]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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* *
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la résolution de la vente du véhicule Opel Astra et condamné l'EURL Premium Auto 34 à la reprendre ; condamné la même à payer à Monsieur [M] la somme de 7 170 euros au titre de la restitution du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL Premium Auto 34 a relevé appel de cette décision le 30 avril 2021 et dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2022, elle demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [M] et de le condamner à lui payer une somme de 1500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2021, Monsieur [M] demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions mais de porter la somme allouée au titre du préjudice de jouissance à celle de 8850 euros ; de condamner en outre l'EURL Premium Auto 34 à lui payer la somme de 2205 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] a acheté auprès de l'EURL Premium Auto 34 un véhicule d'occasion le 5 juillet 2019 pour le prix de 7170 euros ; il indique que ce véhicule est tombé en panne le 7 décembre 2019, la pompe à eau se révélant défectueuse ; qu'il en a informé l'EURL Premium Auto 34 ; que cette société n'a pas été à même de lui fournir la pièce défectueuse et qu'aucune réparation n'est intervenue ; qu'il a adressé une mise en demeure le 11 février 2020 de soit réparer le véhicule, soit d'obtenir le remboursement du prix d'achat de celui-ci ; qu'il a réitéré cette demande les 6 mars et 16 mars 2020 ; que faute de réponse à ses demandes, il a fait délivrer assignation le 19 mai 2020 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de ce véhicule et d'obtenir restitution du prix d'achat de celle-ci.
Il indique que le véhicule a fait l'objet d'une panne 5 mois après la date de son achat alors qu'il entrait toujours dans les dispositions de l'article L.217-7 du code de la consommation ; qu'un mois après la mise en demeure du 11 février 2020, le véhicule n'était toujours pas réparé ; qu'il n'a jamais renoncé à son droit d'obtenir la résolution du contrat alors même que le véhicule a fait l'objet d'une nouvelle panne le lendemain de sa sortie du garage après réparation, soit le 17 juillet 2020.
L'EURL Premium Auto 34 indique que le véhicule acheté affichait 102500 km au compteur le jour de l'achat ; que la pièce incriminée dans la panne est une pièce soumise à usure qui se détériore avec le temps et qu'il n'est pas anormal qu'elle affiche une usure significative avec un tel kilométrage ; qu'aucune expertise judiciaire ne vient démontrer qu'il s'agit d'une usure anormale ; elle ajoute que la notion de défaut de conformité s'entend par rapport à un usage normal que l'on attend d'un bien semblable ; que la durée de vie d'une telle pièce est de 100 000 km.
Elle ajoute que le tribunal de commerce de Béziers a fait une fausse interprétation des textes du code de la consommation ; que la demande de réparation a été faite par Monsieur [M] le 6 mars 2020 ; que la réparation a eu lieu le 2 juillet 2020 ; que cependant il résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 en son article 4 que le délai légal de réparation a été prorogé jusqu'au 23 juillet 2020 ; que la réparation est intervenue avant cette date ; que la pièce incriminée n'était plus disponible tenant l'ancienneté du véhicule, ce que Monsieur [M] savait parfaitement ; qu'enfin elle a proposé par courrier recommandé à Monsieur [M] de lui fournir un véhicule de remplacement mais que celui-ci n'est jamais allé chercher le courrier et n'a pas répondu à cette offre.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation que : « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » ; que l'article L. 217-7 du même code indique que : « les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de 6 mois (pour les biens vendus d'occasion) sont présumés exister au moment de la vente sauf preuve contraire ».
La cour rappellera aussi que la panne due à l'usure normale d'un véhicule survenue dans le délai légal de 6 mois à compter de la vente s'analyse comme un défaut de conformité présumé exister au jour de la vente.
La cour retient au cas d'espèce qu'il est constant que la panne est intervenue dans le délai de 6 mois et que sa garantie entre bien dans les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation.
La cour rappellera aussi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits que : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ».
La cour constate au cas d'espèce que la première réclamation officielle de Monsieur [M] s'analyse dans son courrier en date du 11 février 2020 par lequel il met en demeure l'EURL Premium Auto 34, soit de lui restituer son véhicule en état de marche, soit de lui rembourser celui-ci dans les plus brefs délais ; il est constant que l'EURL Premium Auto 34 a réceptionné ce courrier le 13 février 2020 ; que par voie de conséquence, le délai de un mois prévu à l'article L.217-10 du code de la consommation expirait le 13 mars 2020.
La cour rappellera que si par application des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance du 2020-560 du 13 mai 2020 en son article 2 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois », cette disposition ne saurait s'appliquer au cas d'espèce puisque cet article ne fait référence qu'aux démarches judiciaires et administratives.
Que par contre, seules les dispositions de l'article 4 du même texte peuvent trouver à s'appliquer selon lesquelles : « les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».
La cour dira par voie de conséquence que l'EURL Premium Auto 34 devant exécuter son obligation de réparation avant le 14 mars, elle avait jusqu'au 26 juin 2020 pour exécuter cette obligation.
La cour rappellera que par courrier en date du 8 juillet 2020, adressé de manière officielle par son conseil, Monsieur [M] a exigé que l'EURL Premium Auto 34 n'intervienne pas sur son véhicule mais que la réparation, après réception de la pièce, soit effectuée par le garage DN AUTO aux entiers frais de l'EURL Premium Auto 34 ; que ce courrier faisait suite au courrier officiel adressé par le conseil de l'EURL Premium Auto 34 le 19 juin 2020 selon lequel elle venait de recevoir la pièce litigieuse et se proposait de procéder à la réparation ; dans le même courrier, elle renouvelait son offre de mise à disposition, gracieusement, à Monsieur [M] d'un véhicule, comme cela avait déjà été fait par courrier en date du 31 mars 2020, resté sans réponse.
La cour constate donc qu'il résulte de ces éléments que l'EURL Premium Auto 34 était à même de procéder à la réparation du véhicule litigieux dans les délais impartis par les textes et que seul le retard apporté par Monsieur [M] à répondre au courrier du 19 juin 2020, l'en a empêché.
La cour dira en conséquence que Monsieur [M] ne saurait à ce jour reprocher à l'EURL Premium Auto 34 d'avoir dépassé le délai légal alors même que ce dépassement résulte de sa propre inertie.
La cour dira que l'EURL Premium Auto 34 a satisfait à son obligation et déboutera Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes basées sur les dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
Monsieur [M] soutient aussi que le véhicule litigieux a été affecté le 11 juillet 2020 d'une panne affectant le voyant lumineux de l'ABS ; il ajoute que cette panne se situe dans le délai légal de six mois compte tenu de l'immobilisation du véhicule entre le 7 décembre 2019 et le 16 juillet 2020.
La cour rappellera cependant qu'aucune disposition ni légale ni réglementaire ne permet de soutenir que l'immobilisation d'un véhicule aurait pour effet de suspendre le délai de six mois prévu à l'article L.217-7 du code de la consommation ; que donc il est constant qu'à la date du 6 juillet 2020, le délai de six mois était expiré.
La cour constate aussi que Monsieur [M] ne rapporte aucun élément sur l'origine de cette panne qui permettrait de retenir la responsabilité de l'EURL Premium Auto 34 ; il sera aussi débouté de ce chef de demande.
La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [M] sera condamné à payer à l'EURL Premium Auto 34 une somme de 1500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'EURL Premium Auto 34 en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute [K] [M] en l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] à payer à l'EURL Premium Auto 34 une somme de 1500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,