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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00704

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 17 janvier 2023, 21/00704


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 17 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3MK





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2020001938





APPELANTE :

>
S.A.S. PIERRE DU MONDE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3MK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2020001938

APPELANTE :

S.A.S. PIERRE DU MONDE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. PORFIDO TRENTINO, société de droit italien, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4] (ITALIE)

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me BOULIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [V] [O], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la société PIERRE DU MONDE, SAS, et ès qualités de représentant des créanciers

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:

La société de droit italien Porfido Trentino s.r.l. exploite une carrière de porphyre, située dans la région du Trentin Haut Adige en ltalie.

La SAS Pierre du Monde exerce une activité de négoce en pierre, béton, matériaux reconstitués, importation et commerce en gros de matériaux de construction, fourniture de pavage et dallage.

Sous-traitante de divers chantiers, la société Pierre du Monde s'est approvisionnée auprès de la société Porfido Trentino, qui a, également, vendu directement des dalles et pavés à la SAS Exedra, donneur d'ordre, notamment, pour le chantier [Adresse 8] à [Localité 7], la société Pierre du monde recevant, dans ce cadre, une commission d'apporteur, égale à 5 % du montant facturé au donneur d'ordre.

Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Pierre du Monde désignant M. [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre en date du 17 juillet 2018, celui-ci a invité la société Porfido Trentino à déclarer sa créance et à ratifier la créance portée à sa connaissance par le débiteur, soit la somme de 306 761,02 euros.

Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2018.

La déclaration de créance chirographaire, en date du 9 novembre 2018 de la société Porfido Trentino à hauteur de 310 208,18 euros au titre de 24 factures impayées, comprenant une compensation correspondant aux commissions dues, étant contestée, par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers, constatant une contestation sérieuse, a invité cette dernière à saisir la juridiction compétente et prononcé un sursis à statuer.

Saisi par acte d'huissier en date du 10 mars 2020 délivré par la société Porfido Trentino, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 11 janvier 2021 :

'- (...) vu les articles 1342, 1347 et suivants du code civil, l'article L.622-7 du code de commerce, (...)

- Dit et jugé la sté Porfido Trentino SARL recevable et bien fondée dans sa demande,

- Rejeté les contestations soulevées par la sté Pierre du Monde comme étant non fondées,

- Rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la sté Pierre du Monde, et notamment le remboursement de l'indu de 100 000 euros versé par PDM holding,

- Fixé la créance de la sté Porfido Trentino SARL au passif de la sté Pierre du Monde à la somme de 286 090,13 euros,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'art. 514 du code de procédure civile,

- Fixé la créance de la sté Porfido Trentino SARL au passif de la sté Pierre du Monde au titre des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros,

- Condamné la sté Pierre du Monde aux entiers dépens de l'instance,

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.'

Par déclaration reçue le 3 février 2021, la société Pierre du Monde a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, de :

«- Infirmer le jugement et statuant à nouveau, fixer la créance de la société Porfido Trentino à 222 141,67 euros,

- La condamner à rembourser l'indu réglé de 112 273,49 euros le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- La condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la créance est contestée au titre de déductions et trop versé devant être retenus,

- il convient de déduire les commissions, telles que celles reconnues dans un courriel du 25 septembre 2018 : 29 355,50 euros + 58 711,01 euros (et non 53473,55 euros), il n'est pas établi que ces sommes ont déjà été déduites par compensation,

- au jour de l'ouverture, il était dû 412 740,42 euros (les factures complémentaires de 4 518 euros et 14 594,85 euros ne sont pas justifiées),

- après le 4 juillet 2018, il était dû 151 557,99 euros et il a été réglé 263 831,48 euros (et non 100 000 euros) par la société holding, soit un indu de 112 273,49 euros,

- ce versement de la société holding n'est pas un versement effectué par un tiers, puisque la holding était mandataire de la gestion de ses fonds par le biais d'une convention de trésorerie, le paiement était prohibé et nul et doit être remboursé,

- cette dette indue ne peut être connexe avec une créance antérieure à la procédure collective et ne pouvait être déduite dans le cadre de la déclaration de créance.

La société Porfido Trentino sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 :

«- vu l'article 1342-1 du code civil, l'article 1347 et suivants du code civil, l'article L. 622-7 du code de commerce,

- (...) Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,

- A titre principal, rejeter l'ensemble des demandes de Pierre du Monde et confirmer le jugement du 11 janvier 2021 dans son intégralité,

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement (...) en ce qu'il a rejeté les contestations et les demandes reconventionnelles formulées par Pierre du Monde,

- dire et juger que sa créance antérieure a fait l'objet d'une compensation conventionnelle partielle à hauteur de 29 355,50 euros avec la créance de Pierre du Monde,

- dire et juger que sa créance antérieure a fait l'objet d'une compensation légale partielle à hauteur de 24 118,05 euros avec la créance de Pierre du Monde, en raison de leur connexité,

- fixer sa créance au passif (...) à la somme de 286 090,13 euros,

- A titre très subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations et les demandes reconventionnelles formulées par Pierre du Monde,

- dire et juger que sa créance a fait l'objet d'une compensation légale partielle à hauteur de 14 350,46 euros avec la créance de Pierre du Monde,

- dire et juger que sa créance fait l'objet de compensation légale partielle à hauteur de 39 123,09 euros avec la créance de Pierre du Monde, en raison de leur connexité,

- fixer sa créance au passif (...) à la somme de 271 085,09 euros,

- en tout état de cause, condamner Pierre du Monde au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.'

Elle expose en substance que :

- le montant et la réalité de sa créance ne sont pas discutées ; il s'agit de livraison de matériaux effectuées,

- la comptabilité de la société Pierre du Monde est incomplète, il manque une facture du 10 mai 2018 (4 518 euros) et une facture du 25 juin 2018 (14'594,85 euros), qui ont été déclarées le 9 novembre 2018 et jamais contestées, elles sont justifiées par un bon de commande et un bon de livraison; sa créance à l'ouverture de la procédure était bien de 431'853,27 euros (et non de 412 740 42 euros),

- le paiement de la société holding, qui est un tiers, ne s'analyse pas en un paiement interdit, la convention de trésorerie lui est inopposable, elle a pour objet le prêt d'argent et non l'usage de fonds communs dans le cadre d'un mandat de payer ou de gestion, la société Pierre du Monde n'établit pas que les fonds lui appartenaient,

- ce paiement a éteint une partie de la dette et il appartenait le cas échéant à la société holding de déclarer cette somme au passif,

- sa créance était donc de 331'843,27 euros (431 853,27 euros - 100'000 euros), la somme de 12 273,49 euros (complémentaire selon l'appelante) n'est pas justifiée,

- elle est débitrice de la somme de 53 473,55 euros (5% du CA réalisé avec la société Exedra sur le chantier [Adresse 8]), le courriel du 25 septembre 2018 est dénaturé s'agissant de commissions supplémentaires, non justifiées par d'autres apports d'affaire,

- cette commission a fait l'objet d'une compensation partielle à hauteur de la somme de 29 355,50 euros ainsi que le prouve sa comptabilité,

- la compensation de sa dette (commission de 53 473,55 euros) avec celle connexe du débiteur née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective (factures) est possible ; elle est déjà intervenue à hauteur de 29355,50 euros (310 208,18 - 24 118,05 [= 53 473,55 - 29 335,50] = 286090,13), et subsidiairement, elle sera constatée (compensation conventionnelle) ; sa créance étant alors de 286 090,13 euros,

- à défaut, une compensation légale est possible à hauteur de la somme de 14350,46 euros correspondant au montant de commissions dues après l'ouverture (53 473,55 - 39 123,09) et jusqu'au 30 juin, sa créance étant alors de 271 085,09 euros (310 208,18 euros - 39 123,09 euros).

Le 30 avril 2022, M. [O] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pierre du Monde et de représentant des créanciers.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a indiqué s'en rapporter à justice le 25 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

1- En application des articles 325, 327 et 330 du code de procédure civile, il sera donné acte à M. [O], ès qualités, de son intervention volontaire.

2- Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les factures émises par la société Porfido Trentino en date des 10 mai 2018 à hauteur de 4 518 euros et du 21 juin 2018 à hauteur de 14 594,85 euros ont fait l'objet de bons de commandes et de livraison (CMR) signés et ont été régulièrement déclarées par la société Porfido Trentino au titre de la somme globale de 310 208,18 euros.

Concernant le montant des commissions dues par la société Porfido Trentino, les termes et conditions liant les parties ne sont pas contestés ; le chantier [Adresse 8] à [Localité 7] donnant lieu à une commission à hauteur de 5 % sur le montant facturé, à savoir 1 069 471 euros (pièce n°10 du dossier de l'intimée), soit une commission de 53 473,55 euros.

Le courriel en date du 25 septembre 2018, qu'a adressé la société Porfido Trentino à la société Pierre du Monde, ne fixe aucune commission au profit de cette dernière à hauteur de la somme de 58 711,03 euros, mais évoque des 'chantiers futurs' et une 'avance sur commissions futures', qui n'ont pas eu lieu ; aucune commission n'est due à ce titre, seule la somme de 29 355,50 euros étant, à cette date, reconnue comme due.

Le document comptable produit par la société Pierre du Monde (pièce n°5 du dossier de l'appelante), qui est un extrait de fiche de compte pour l'année 2018, ne contenant pas l'ensemble des opérations qui ont donné lieu à des écritures comptables entre les parties pour cet exercice, est insuffisamment probant.

A contrario, la société Porfido Trentino produit, conformément aux dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce, un extrait du grand livre (compte Pierre du Monde) dont il résulte que le solde était égal à la somme de 310 208,18 euros le 17 octobre 2018, qu'elle a déclarée à l'appui des factures impayées et bons de commande afférents.

Il résulte également de ce document que la somme de 53 473,55 euros (montant définitif des commissions) a été progressivement compensée les 5 juin 2018 (7 974,74 euros + 2 033,28 euros) et le 12 septembre 2018 (5 971,26 euros +13 553,22 euros) à hauteur de la somme de 29 355,50 euros (en réalité pour un montant légèrement supérieur tandis que les parties s'accordent sur le montant de 29 355,50 euros), la créance au titre des commissions dues n'étant plus que de 24 118,05 euros, sans qu'il y ait lieu d'effectuer une seconde fois la déduction de cette somme de 29 355,50 euros (montant provisoire des commissions à la date du 25 septembre 2018).

Concernant les règlements perçus, le règlement à hauteur de 100 000 euros le 10 juillet 2018 (pièces n°7 et 8 du dossier de l'appelante et 14 du dossier de l'intimée) n'a pas été effectué par la société Pierre du monde, mais la société holding du groupe, la société Holding PDM, qui n'est pas concernée par l'interdiction de paiements édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce.

Le contrat de prêt de trésorerie en date du 9 novembre 2017 entre la société Pierre du Monde et la société Holding PDM prévoit des avances de trésorerie de cette dernière au profit de l'appelante au taux de 1 % l'an sans mandat de gestion de ses fonds à l'instar d'un banquier contrairement à ce qui est soutenu, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir que les fonds versés appartenaient à la société Pierre du Monde et étaient affectés par l'interdiction de paiement ci-dessus rappelée. Le paiement de 100 000 euros est donc parfaitement valable et ne peut fonder une demande en répétition ni pour ce montant, ni pour celui de 112 273,49 euros, qui n'est pas davantage justifié.

Cette interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture (les vingt-quatre factures impayées déclarées à hauteur de 310208,18 euros) ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance (la commission, en partie déjà compensée, à hauteur de 24 118,05 euros) connexe, dont la connexité n'est pas contestée, s'agissant de créances dérivant de la même relation contractuelle.

La créance de la société Porfido Trentino ayant un caractère vraisemblable, il convient d'ordonner la compensation de celle-ci à concurrence de la somme de 24 118,05 euros pour une fixation par le juge-commissaire.

Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a fixé la créance compte tenu de l'absence d'instance en cours alors qu'il n'était saisi, et partant la cour, qu'en tant que juge de la contestation de la créance.

3- Succombant sur son appel, la société Pierre du Monde sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Donne acte à M. [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Pierre du Monde, de son intervention volontaire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Porfido Trentino à la somme de 286 090,13 euros,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Ordonne la compensation du montant de la créance déclarée par la société de droit italien Porfido Trentino s.r.l. à concurrence de la somme de 24 118,05 euros pour une fixation par le juge-commissaire,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la SAS Pierre du Monde à payer à la société de droit italien Porfido Trentino s.r.l. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Pierre du Monde fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Pierre du Monde aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00704
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00704 ?
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