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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 12 janvier 2023, 23/00035


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWN







O R D O N N A N C E N° 2022 - 33

du



SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H]

né le 07 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pé

nitentiaire,



Appelant,



Non comparant



D'AUTRE PART :



1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant



...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWN

O R D O N N A N C E N° 2022 - 33

du

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H]

né le 07 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant,

Non comparant

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 15 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, de Monsieur LE PREFET DE POLICE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans à Monsieur X SE DISANT [R] [W], alias [H] [R] ou [R] [H], ;

Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 3 janvier 2022 notifié à 17 heures à Monsieur X SE DISANT [R] [W], né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité marocaine, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 4 janvier 2023 à 14 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [R] [W], alias [H] [R] né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [H] [R] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie de nationalité italienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 janvier 2023 à 11 heures 19;

Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 16 heures 23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [H] [R] né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] en Italie de nationalité italienne ,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [R] [W], alias [H] [R] né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité marocaine , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 janvier 2023 à 17 heures, confirmée en appel le 9 janvier 2023.

Vu la requête de Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H] en date du 10 janvier 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.

Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2023 à 17 heure 11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H].

Vu la déclaration d'appel faite le 12 Janvier 2023 par Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heure 13.

Vu les télécopies adressées le 12 janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,

Vu les observations écrites transmises par courriel d'une part par le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, le 12 janvier 2023 à 14 heures 08 énonçant :

'l'absence dans la requête en appel de M. [R], de tout élément nouveau en fait et en droit, la cour s'étant déjà prononcée sur ces moyens, identiques à ceux soulevés par M. [R] à l'audience du 09 janvier 2023, et dénonçant déjà le caractère non exécutoire de l'OQTF dont seul le tribunal administratif peut décider.'

et par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, par courriel du 12 janvier 2023 à par l'intéressé le 12 janvier 2023 à 15 heures 07 qui énoncent que:

'Le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 03 janvier 2023 par les services de la DDSP pour des faits de vol en réunion. Il a déclaré se nommer M. [W] [R], né le 7 décembre 2002 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine.

Le rapport du FAED a démontré que l'intéressé a été signalisé sous d'autres identités mais ayant toujours déclaré la même date de naissance et le même lieu de naissance. A partir de ce rapport, les recherches au sein des différents fichiers réglementaires ont démontré qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous l'identité [H] [R], de nationalité marocaine, prononcée par le préfet de police.

Une fois au CRA, le requérant fait valoir se nommer [H] [R], né le 7 décembre 1997 à [Localité 4] et être de nationalité italienne : il n'a produit aucun document d'identité permettant de justifier ses dires il ne peut dès lors valablement pas contester la base légale de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et dont il n'a pas contesté la légalité devant la juridiction administrative compétente dans les délais impartis.

Par ailleurs, une demande a été formulée par les services du greffe du CRA de [Localité 2] auprès du CCPD aux fins d'identification. Toutefois, cette autorité ne dispose pas de l'information de la nationalité .

Compte-tenu des éléments précités, le greffe du CRA de [Localité 2] a saisi directement le consulat d'Italie : ce jour, les autorités consulaires italiennes nous confirment que l'intéressé est de nationalité italienne et nous fournissent le formulaire de demande de réadmission aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et dont la légalité n'a pas été contestée devant la juridiction administrative compétente.

Contrairement à ce que prétend le requérant, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet étant pleinement exécutoire en l'absence de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, cette mesure prévoit qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Sa nationalité italienne ne le rendant pas régulier en France, d'autant qu'il est défavorablement connu des services de police, il peut réglementairement être reconduit en Italie.

Le Tribunal administratif de Montpellier ayant statué en faveur de l'administration dans une situation similaire pour un ESI s'étant dit italien (et ayant donc fait l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants de l'UE et ayant finalement été reconnu ressortissant Serbe et donc relevant des dispositions applicables aux ressortissants de pays tiers). Le TA, dans son jugement, a uniquement annulé la décision fixant le pays de renvoi en Italie. Dans le cas présent, la mesure dont a fait l'objet le requérant ne fixe pas le pays de destination mentionnant qu'il peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout pays où il est légalement admissible. Dès lors, ce moyen est irrecevable.'

Vu l'absence d' observations de l'intéressé et du Ministère public,

L'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

Les articles suivants du CESEDA disposent que :

1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 12 Janvier 2023, à 12 heure 13, Monsieur [R] [W] , ALIAS [R] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 11 Janvier 2023 notifiée à 17 heure 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

La décision du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 5 janvier 2023, confirmée en appel le 9 janvier 2023 a rejeté les deux moyens soulevés dans l'actuelle déclaration d'appel à savoir le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale ( OQTF non exécutoire pour erreur sur la personne ) et défaut de diligences de l'autorité administrative.

Ainsi que le relève l'autorité administrative, l'OQTF du 16 juin 2022 est valable pour tout pays où l'intéressé serait admissible, si la nationalité italienne de l'intéressé est avérée, il sera reconduit dans ce pays.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 janvier 2023 à 17 heures.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00035 ?
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