La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°20/00596

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 12 janvier 2023, 20/00596


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 12 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00596 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5N





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 18-000519





APPELANTE :



SAS Sobat

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliÃ

©s es-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEES :



Madame...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00596 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 18-000519

APPELANTE :

SAS Sobat

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [J] [E]

née le 29 Janvier 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. SME

Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 4], inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 531'700'573, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2022 et prorogé successivement aux 8 décembre 2022 et 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 26 avril 2016, Mme [J] [E] a commandé auprès de la Sarl Sme un portail et un portillon, pour un prix de 3 600 euros HT, dont le laquage a été réalisé par la Sas Sobat.

Ayant constaté des désordres sur les ouvrages, Mme [J] [E] a obtenu suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Béziers, la désignation de M. [D] [W], en qualité d'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 11 mai 2017, sans avoir convoqué la Sas Sobat aux opérations.

Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2018, Mme [J] [E] a fait assigner la Sarl Sme devant le tribunal d'instance de Béziers.

Par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2018, la Sarl Sme a fait assigner la Sas Sobat devant le même tribunal pour la voir être relevée et garantie de ses condamnations.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, contradictoire et en premier ressort, le tribunal d'instance de Béziers a statué comme suit :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 11.18-519 et RG 11.18-1717, sous le numéro de répertoire général 11.18-519, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Déboute Mme [J] [E] de sa demande de remplacement de portail ;

Condamne la Sarl Sme à procéder à la reprise des désordres affectant le portail de Mme [J] [E] comprenant le peinturage, la galvanisation et la repose, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit que faute par la Sarl Sme de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 31 janvier 2019, à 50 euros par jour de retard ;

Condamne la Sarl Sme à payer à Mme [J] [E] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Sme aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la Sas Sobat à garantir la Sarl Sme des condamnations prononcées, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

En date du 31 janvier 2019, la Sas Sobat a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2022 de la Sas Sobat, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d'infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

déclarer la Sarl Sme, ainsi que Mme [J] [E] irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes, et les débouter ;

condamner la Sarl Sme à la somme de 932,97 euros HT plus prestation de galvanisation à chaud (le calcul total du cout ne pouvant se faire qu'après ce traitement) et ce correspondant aux prestations réalisées par Sobat, sur la base juridique de l'enrichissement sans cause, ou en l'octroi de dommages intérêts sur la base des articles 1103, 1104 et suivants du code civil ;

subsidiairement,

limiter le coût de la garantie due par Sobat au coût d'une reprise d'une trace de rouille d'un millimètre par stylo retouche,

déclarer la Sarl Sme ainsi que Mme [E] irrecevables et mal fondées en leurs autres demandes, et les débouter ;

en tout état de cause,

condamner la Sarl Sme à payer à la Sas Sobat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant ceux de première instance.

Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2021 de Mme [J] [E], auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

confirmer le jugement en ce qu'il :

condamne la Sarl Sme aux travaux de reprise du portail sous astreinte ;

condamne la Sarl Sme à payer à Mme [J] [E] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la Sarl Sme aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

condamne la Sas Sobat à garantir la Sarl Sme ;

infirmer le jugement pour le surplus, en conséquence :

condamner la Sarl Sme aux travaux de reprise du portillon dans les mêmes conditions que le portail sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard,

modifier l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal d'instance, en conséquence condamner la Sarl Sme a procéder aux travaux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision en précisant que faute d'avoir procédé à la réalisation des travaux dans ce délai, une astreinte est provisoirement fixée jusqu'au 30 septembre 2020 à 50 euros par jour de retard,

condamner la Sarl Sme au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,

condamner la Sarl Sme au paiement de la somme de 20 euros par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 janvier 2020 (date de retrait du portail) jusqu'au 31 août 2020 (date de remise du portail),

autre demandes :

condamner la Sarl Sme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 6 septembre 2022 de la Sarl Sme, auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

débouter la société Sobat de son appel mal fondé,

confirmer le jugement en corrigeant l'erreur matérielle dans le dispositif en remplaçant '31 janvier 2019' par '31 janvier 2020',

donner acte à la concluante de son règlement à Mme [E] de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Sas Sobat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de sa délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

La Sas Sobat soutient que le premier juge a statué à tort sur son appel en garantie basé sur une expertise réalisée de façon non contradictoire, n'ayant pas été appelée aux opérations par l'expert judiciaire. Elle ajoute que le portail non galvanisé a présenté de faibles points de corrosion provenant d'un défaut des soudures réalisées par la Sarl Sme qui sont non étanches et discontinues, ou de perçages réalisés par la Sarl Sme après réception du thermolaquage.

L'expert judiciaire a dressé son rapport sans avoir convoqué aux opérations d'expertise la Sas Sobat, laquelle a cependant eu tout le temps de débattre contradictoirement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire lors des débats.

Au demeurant, la constatation des désordres existants sur les ouvrages qui n'est pas contestable, est confirmée tant par le procès-verbal de constat du 5 février 2020, que par le compte rendu d'expertise amiable de la Sa Expertises dressé le 3 mars 2020, réalisés de façon non contradictoire par la Sas Sobat, mais également produit contradictoirement aux débats.

L'expert judiciaire conclut que les ouvrages réalisés par la Sarl Sme doivent être repris en raison d'un désordre affectant le laquage mal réalisé par une entreprise sous-traitante qui a omis ou mal exécuté la galvanisation du métal avant peinture.

La contestation de la nécessité de reprise des ouvrages apparaît certaine compte tenu de la présence des traces d'oxydation.

La société Sme a réalisé des percements sur la structure des ouvrages, alors que ceux-ci n'étaient pas galvanisés.

L'expert judiciaire affirme qu'en tout état de cause, un simple thermo laquage est insuffisant pour assurer une bonne protection contre la rouille et une métallisation ou galvanisation est un préalable à la mise en peinture. Il ajoute que la présence de traces de rouille atteste de l'absence de traitement préalable.

L'expert judiciaire précise également que le sous-traitant n'a pas respecté les modes opératoires nécessaires, soit dégraissage, galvanisation, et thermo laquage. Il indique que le thermo laquage ne peut être accepté en l'état, et qu'il conviendra de galvaniser ou métalliser le support pour assurer sa protection contre l'oxydation.

Cela n'est pas contesté par le rapport d'expertise amiable, qui rappelle que la Sarl Sme a commandé un grenaillage avec thermolaquage dans le respect de la norme en vigueur relative aux traitements de surface, anticorrosion et finition, mais mentionne que la Sarl Sme n'a pas commandé de galvanisation, ce qui explique les divers points de corrosion relevés qui proviennent d'un défaut des soudures et perçages réalisés après réception du thermolaquage, non étanches et discontinues.

L'expert judiciaire confirme que l'origine du désordre est un défaut de laquage insuffisant ponctuellement sur les assemblages, avec une aggravation liée à l'absence de retouche après vissage des panneaux des trous de fixation et à l'absence de bouchage des gicleurs sur les traverses verticales.

Ainsi, il apparaît que les désordres sont liés à un thermo laquage défectueux effectué sur du métal non galvanisé préalablement au laquage, cette galvanisation n'étant cependant nullement obligatoire, et en sus nullement commandée par la Sarl Sme comme il ressort de la facture de la Sas Sobat en date du 30 juin 2016 (produite aux débats en pièce 2 par la Sarl Sme), dans laquelle la référence du chantier [E] comporte le grenaillage et le thermolaquage, mais pas la galvanisation.

L'expert judiciaire a donc conclu à tort que l'entreprise sous-traitante (à savoir la Sas Sobat) a omis ou mal exécuté la galvanisation du métal avant peinture, puisque celle-ci n'a nullement été tenue de réaliser cette prestation non commandée par la Sarl Sme.

Dés lors, si le premier juge a justement retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Sme, tenue en tant que professionnelle de délivrer à Mme [E] profane des ouvrages conformes à leur destination, c'est à dire sans l'apparition de traces d'oxydation liées à un défaut de galvanisation et perçages, la Sas Sobat a injustement été condamnée à la relever et garantir, puisque la commande passée entre les deux entreprises professionnelles n'a nullement comporté la galvanisation, et que cette dernière n'est pas intervenue sur la mise en place et les perçages des ouvrages.

Le jugement doit donc être réformé partiellement en ce qu'il a condamné la Sarl Sobat à relever et garantir la Sarl Sme des condamnations prononcées à son encontre.

Il conviendra donc de condamner la Sarl Sme à à payer à la Sas Sobat la somme de 932,97 euros HT correspondant aux prestations réalisées par cette dernière suite au jugement, sur la base juridique de l'enrichissement sans cause, au vu de la facture du 28 mars 2022 produite en pièce 11 et non contestée.

Le jugement doit être rectifié en corrigeant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif, en remplaçant '31 janvier 2019' par '31 janvier 2020',

Le jugement doit être également complété en ce qu'il a omis de condamner aux travaux de reprise du portillon, alors que celui-ci a bien été visé dans l'assignation du 16 mars 2018, comme dans la motivation qui évoque le portail mais aussi le portillon, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire qui concerne les ouvrages réalisés par la Sarl Sme.

Enfin, il conviendra de condamner la Sarl Sme à régler au titre du préjudice de jouissance, qui apparaît certain compte tenu de la gêne nécessairement occasionnée par l'absence de fermeture de la propriété de Mme [E] sur la période du 29 janvier 2020 de récupération du portail au 31 août 2020 après la réalisation des travaux, soit durant six mois, la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six fois 200 euros par mois.

Il n'y aura pas lieu à condamner à des dommages-intérêts pour résistance abusive, car la procédure d'appel n'a pas été engagée par la Sarl Sme, qui s'est exécutée partiellement mais en conformité avec le dispositif incomplet du jugement.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Sarl Sme aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Rectifie le jugement en remplaçant dans le dispositif '31 janvier 2019' par '31 janvier 2020',

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la Sarl Sobat à relever et garantir la Sarl Sme des condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau :

Condamne la Sarl Sme aux travaux de reprise du portillon dans les mêmes conditions que le portail,

Condamne la Sarl Sme a procéder aux travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire passé ce délai de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

Condamne la Sarl Sme à payer à Mme [J] [E] la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,

Déboute Mme [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute la Sarl Sme de ses demandes,

Condamne la Sarl Sme aux entiers dépens d'appel,

Condamne la Sarl Sme à payer en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à Mme Mme [J] [E] et de 2 000 euros à la Sas Sobat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00596
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award