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12/01/2023 | FRANCE | N°20/00434

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 12 janvier 2023, 20/00434


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 12 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 17/01064



APPELANTE :



Madame [E] [Y]

née le 20 Juillet 1973 à [Localité 6]

de nationalité

Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



Madame [N] [V] divorcée [T]

née le 20 Octobre 1974 à [Localité ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00434 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 17/01064

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

née le 20 Juillet 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [N] [V] divorcée [T]

née le 20 Octobre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2022 et prorogé successivement aux 8 décembre 2022 et 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N] [T] née [V] exerçait son activité d'infirmière libérale avec Mme [I] [X] au sein d'un cabinet initialement crée par cette dernière.

Par courrier du 6 mai 2016, Mme [N] [T] a signifié à Mme [I] [X] son départ du cabinet au 1er juillet pour exercer dans un autre cabinet infirmier en dehors du secteur d'activité, en lui indiquant lui laisser le choix de la personne devant la remplacer, en s'engageant à respecter le délai de préavis, et en précisant que cette nouvelle collaboratrice ou associée future devra lui racheter ses parts de patientèle à son installation.

Mme [E] [Y] a été choisie pour remplacer Mme [N] [T] et le 1er août 2016 ces dernières ont signé sous seing-privé un 'questionnaire droit de présentation', comportant un droit de présentation à la clientèle de 15 000 euros, avec la mention 'obtention d'un prêt' entourée au titre des conditions suspensives.

Par courrier en date du 25 septembre 2016, Mme [E] [Y] a informé Mme [N] [T] du refus de la banque de lui accorder le prêt.

Par courrier en LRAR du 15 mars 2017, le conseil de Mme [N] [T] a mis en demeure Mme [E] [Y] de régler le prix de cession du droit de présentation à la clientèle.

Par acte d'huissier de justice du 25 août 2017, Mme [N] [T] a assigné Mme [E] [Y] devant le tribunal de grande de Narbonne aux fins de paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité de présentation de sa clientèle, outre l'indemnisation de son préjudice moral.

Par jugement en date du 28 novembre 2019, contradictoire et en premier ressort, le tribunal a statué comme suit :

déclare recevables les demandes formées par Mme [N] [T],

condamne Mme [E] [Y] à payer à Mme [N] [T] la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

condamne Mme [E] [Y] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute Mme [N] [T] de sa demande complémentaire en dommages et intérêts,

déboute Mme [E] [Y] de ses demandes reconventionnelles,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamne Mme [E] [Y] aux dépens.

En date du 22 janvier 2020, Mme [E] [Y] a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 5 mai 2022 de Mme [E] [Y], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement en ses dispositions,

en conséquence,

juger que le questionnaire préalable du 1er août 2016 est dénué de toute valeur contractuelle et ne saurait caractériser un accord,

juger que Mme [T] n'avait pas la qualité pour céder directement un droit de présentation de clientèle à Mme [Y],

juger qu'en tout état de cause Mme [T] n'a pas présenté de patientèle à Mme [Y],

juger que les démarches effectuées par Mme [Y] auprès de sa banque pour solliciter un prêt n'a aucune valeur d'engagement contractuel à l'égard de Mme [V] ex [T],

quoi faisant, débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [Y],

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [T] à payer à Mme [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 12 novembre 2020 de Mme [N] [V] divorcée [T], auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :

juger que les volontés de Mme [N] [T] et Mme [E] [Y] se sont recontrées de manière non équivoque,

juger que Mme [E] [Y] s'est engagée à verser à Mme [N] [T] une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre du droit de présentation à la clientèle,

constater que Mme [E] [Y] n'a à ce jour toujours pas réglé la somme due de 15 000 euros en dépit du fait qu'elle continue à travailler auprès de la patientèle de Mme [N] [T], sans aucune contrepartie,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [E] [Y] à payer à Mme [N] [T] la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

juger que le comportement de Mme [E] [Y] est constitutif d'un véritable détournement illicite de patientèle;

infirmer le jugement déféré en condamnant Mme [E] [Y] à régler une indemnité de

3 000 euros à Mme [N] [T] en réparation de son préjudice moral, tenant sa résistance abusive et injustifiée à exécuter son engagement,

confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, condamner Mme [E] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1101 ancien du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La version de l'article ci-dessus rappelé doit s'appliquer au présent litige, puisqu'en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, donc à la date de l'acte sous seing privé du 1er août 2016 sur lequel s'appuie Mme [T] pour réclamer le paiement de 15 000 euros à Mme [Y].

Cette dernière, appelante, soutient que le document 'questionnaire droit de présentation' n'est pas un document intitulé 'droit de présentation à la clientèle' comme indiqué à tort par les premiers juges, ce document n'étant qu'un document de travail, et que l'acte de cession de présentation de clientèle n'ayant jamais été établi, aucun accord contractuel n'est existant.

Elle ajoute avoir travaillé avec Mme [X] en qualité de remplaçante, laquelle est la seule à l'avoir présentée à la patientèle, alors même que les modalités du contrat d'exercice entre Mme [T] et Mme [X] font obstacle à ce qu'un contrat de présentation de clientèle puisse être régularisé entre Mme [Y] et Mme [T].

Elle signale comme incontestable le fait de n'avoir pas obtenu le prêt bancaire sollicité, cet octroi étant une condition suspensive expressément mentionnée dans ce questionnaire.

Mme [T] pour sa part mentionne la rencontre des volontés formant la relation contractuelle, peu importe l'absence de régularisation de l'acte sous seing privé car il est incontestablement établi que sa volonté et celle de Mme [Y] se sont rencontrées de manière non équivoque comme il ressort du document signé le 1er août 2016. Elle signale la défaillance Mme [Y] dans l'exécution de son engagement contractuel.

En premier lieu, il est constant qu'aucun contrat d'association n'a été signé entre Mme [T] et Mme [X], et seul un projet n°2 dénommé 'contrat d'exercice en commun' établi entre ces deux infirmières, dâté du 24 septembre 2015 et prévoyant notamment un droit de présentation à la clientèle, est produit aux débats en pièce 6 par Mme [Y].

Mme [T] confirme en page 6 des ses conclusions n'avoir jamais régularisé de contrat d'association avec Mme [X], en raison de la résistance de celle-ci, laquelle n'a jamais souhaité aller jusqu'au bout de cette démarche.

Cette absence de formalisation du champ contractuel de la relation entre Mme [X] et Mme [T], que cette dernière prétend qualifier d'association de fait, a empêché la rencontre des volontés entre Mme [T] et Mme [Y], dés lors qu'il était par définition impossible de connaître les droits et obligations que Mme [T] était en capacité de céder, puisque non définies concernant son exercice professionnel effectué au sein du cabinet d'infirmière de Mme [X].

Il convient de noter que le 'questionnaire droit de présentation' fait référence dans 'les éléments cédés' au cabinet crée en 2008 par Mme [X] [I] (rejointe en 2009 par Mme [T]), pour lequel le droit au bail est au seul nom de Mme [X]. Pourtant, de façon pour le moins surprenante, Mme [T] s'est permise de le viser dans les éléments cédés, alors elle n'avait aucun droit personnel d'occupation.

Mme [T] n'avait pas la qualité pour céder directement un droit de présentation avec Mme [Y] sur des éléments dont elle ne disposait pas, sans l'accord de Mme [X], qu'elle ne rapporte nullement.

Il est ainsi établi que :

- aucun contrat d'association n'a été existant entre Mme [T] et Mme [X],

- Mme [T] n'a été titulaire d'aucun droit d'occupation dans le cabinet d'infirmier de Mme [X],

- aucun contrat d'association n'a été signé entre Mme [T] et Mme [Y].

Il s'en évince qu'à aucun moment Mme [T] ne justifie d'avoir disposé de la capacité pour céder de façon unilatérale un droit de présentation à Mme [Y].

C'est manifestement cette difficulté qui justifie l'absence de toute signature d'un véritable contrat de cession puisque seul un questionnaire a été établi le 1er août 2016, qui est sans valeur juridique, comme l'affirme à juste titre Mme [Y].

Le premier juge a mentionné à tort qu'il ressort de ce document (qu'il qualifie injustement de 'droit de présentation à la clientèle') que les parties ont convenu entre elles, même en l'absence de l'acte de régularisation du document préparatoire, de la cession du droit de présentation de la clientèle de Mme [T] moyennant un prix de 15 000 euros payable à l'aide d'un prêt devant être accordé par l'établissement bancaire de Mme [Y].

Au surplus, il n'est pas contestable que la banque Caisse d'Epargne a refusé le prêt de ce montant par courrier du 24 septembre 2016.

Ainsi, quand bien même le document intitulé 'questionnaire droit de présentation' aurait pu créer une obligation liée à la rencontre de volonté entre Mme [T] et Mme [Y], cette dernière s'est trouvée de toute façon libérée de tout engagement d'un versement, dés lors que la réalisation de la condition suspensive de non obtention du prêt est établie de façon certaine.

La demande de paiement se fondant uniquement sur un engagement contractuel non respecté, aucune demande pour une éventuelle rupture abusive de pourparlers contractuels n'est évoquée.

Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Réforme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [N] [T] née [V] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [N] [T] née [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [N] [T] née [V] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00434
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.00434 ?
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