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06/01/2023 | FRANCE | N°23/00014

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 06 janvier 2023, 23/00014


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPX



O R D O N N A N C E N° 2022 - 14

du 06 Janvier 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X SE DISANT [L] [W]

né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'ad

ministration pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office



Appelant,



et en présence de Mme [I] ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPX

O R D O N N A N C E N° 2022 - 14

du 06 Janvier 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X SE DISANT [L] [W]

né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de Mme [I] [E], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

Représenté par Monsieur [Y] [H], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 3 janvier 2023 notifié à 17 heures 25, de Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et de placement en rétention administrative, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [L] [W].

Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 14h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 05 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [L] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h09.

Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Janvier 2023 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Janvier 2023 à 15 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16h10.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [I] [E], interprète, Monsieur X SE DISANT [L] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [L] [W]. Je suis né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE). J'ai répondu à la question, il y a tout dans le dossier. Je suis marié pas civilement. Je n'ai pas encore fait de démarches. Ma femme est enceinte. Je n'ai plus de famille en Algérie. Je suis livreur UBER et pizzaiolo. Je ne peux plus travailler, je me suis fait mal au petit doigt, il s'est cassé, je suis tombé en scooteur. Hier, je suis retombé au foot. Je suis stressé, je transpire beaucoup. Je suis arrivé en France en 2018 par l'Espagne. Je suis entré sans passeport et visa. Je reconnais être en situation irrégulière. J'étais en Hollande et je n'ai pas demandé l'asile. J'ai tenté de régulariser ma situation mais ils n'ont pas voulu m'accorder les papiers. Je devais partir en Espagne et ensuite aller au Portugal. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, si on arrive à m'identifier que je retourne dans mon pays d'origine. Ma femme est en Espagne, je n'ai pas de famille dans mon pays. '

L'avocat Me [B] PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre ajoute 'qu'au titre des pièces utiles ne sont pas joints à la requête préfectorale l'arrêté portant OQTF du préfet de Seine Maritimes du 31 mars 2021 ni l'arrêté portant placement au centre de rétention de [Localité 4].'

Monsieur le représentant de LA PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La fiche actualisée est présente au dossier avec les mentions permettant au JLD de controler le bon excercice de ses droits par le retenu. L'OQTF de 2021 est présente au dossier mais je ne retrouve que le procès verbal de notification. La pièce vraiment utile est la mesure d'éloignement sur laquelle est basée la mesure de rétention. Pour la précédente rétention de M. [W], il a déja effectivement été placé en centre, à cette occasion, il n'a pas été reconnu mais pour autant libéré du centre, il n'a pas quitté le territoire français. Le préfet a fait son travail en recherchant son identification et son éloignement.'

Assisté de Mme [I] [E], interprète, Monsieur X SE DISANT [L] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis entré de perdre du temps, cela fait deux ans qu'on cherche mon identité. Je ne vivais pas ici, j'étais sur [Localité 1]. Ma femme est enceinte, j'ai peur pour elle et pour l'enfant. Je ne peux plus rester au centre, je veuc sortir et travailler pour subvenir aux besoins de ma femme. '

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 05 Janvier 2023, à 17h09, Monsieur X SE DISANT [L] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Janvier 2023 notifiée à 14h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée du registre de rétention au visa de l'article R 743-2 du CESEDA.

L'absence d'annexion d' une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation découlant de son dernier arrêt de principe du 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 .

L'appelant critique la copie du registre de rétention qui a été jointe à la demande de prolongation préfectorale sans toutefois préciser quelle serait la pièce utile manquante.

L'avocat complète à l'audience la contestation de la recevabilité de la requête préfectorale tenant à l'absence au dossier des OQTF du 31 mars 2021 du préfet de la Seine Maritime et de placement au CRA de [Localité 4].

Tout d'abord, le complément à la déclaration d'appel est recevable pour avoir été soutenue avant l'expiration du délai d'appel de 24 heures à savoir ce jour à 17 heures 19, l'audience ayant commencé à 16 heures 10.

Il est constant que la requête préfectorale pour illustrer l'absence de garantie de représentation du retenu s'appuie notamment sur la soustraction à une précédente OQTF du 31 mars 2021 sans toutefois la produire aux débats.

Cette omission d'une pièce utile à la requête doit être sanctionnée par la mise en liberté immédiate de l'intéressé s'agissant d'une fin de non recevoir.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons la fin de non-recevoir,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X SE DISANT [L] [W],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Janvier 2023 à 17 heures 41.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00014
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;23.00014 ?
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