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05/01/2023 | FRANCE | N°20/00779

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 05 janvier 2023, 20/00779


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 05 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQH6



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 18-000804



APPELANTE :



Madame [V] [Y] [M]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (29)

de nationalité F

rançaise

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 05 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQH6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 18-000804

APPELANTE :

Madame [V] [Y] [M]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (29)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019897 du 08/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. BNP Paribas Personal Finance

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2018, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNPPPF) a fait signifier à Mme [V] [M] un procès verbal de saisie vente et une saisie rémunération, intervenus en suite d'un jugement en date du 11 septembre 2013 rendu par le tribunal d'instance de Sète, la condamnant solidairement avec son ex-époux, M. [P] [W], au paiement du remboursement de la somme de 10 933,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,75% l'an à compter du 7 mars 2013, au titre d'un prêt contracté le 13 janvier 2005.

Mme [M], qui affirme ne pas avoir reçu signification de ce jugement et conteste devoir les sommes réclamées, a fait assigner la BNPPPF(ci-après : la BNPPPF), principalement aux fins d'annulation du jugement en raison d'une signification irrégulière.

Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal d'instance de Sète a :

- déclaré que le jugement en date du 11 septembre 2013 est opposable à Mme [M],

- fixé la somme due au 8 novembre 2018 à l4 329,l4 euros,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 7 février 2020,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2020, Mme [M] sollicite qu'il plaise à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

- ordonner sa mise hors de cause,

- condamner BNPPPF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2020, la BNPPPF demande à la cour de :

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

A titre principal, Mme [M] affirme que l'acte établi par l'huissier de justice ne remplit pas les conditions légales et jurisprudentielles attachées à l'article 659 du Code de procédure civile

et qu'en conséquence la signification est irrégulière. Elle soutient que le jugement en date du 11 septembre 2013, faute de signification régulière dans les délais impartis, est devenu caduc.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel en date du 30 juillet 2006, homologuée par le juge aux affaires familiales le 6 février 2007, M. [W] devait prendre à sa charge le passif commun, ce dont elle avait informé la BNPPPF Elle soutient que le prêt litigieux a été souscrit par M. [W] seul, pour ses besoins personnels et qu'aucune solidarité ne peut être retenue contre elle compte tenu du caractère excessif de ce prêt au regard du train de vie du ménage. Elle rappelle en outre que par décision de la commission de surendettement, cette dette a été exclue du passif, aucune mesure d'exécution ne pouvant être mise en 'uvre pendant la procédure de surendettement.

Sur la validité de la signification et la caducité du jugement :

L'article 478 du Code de procédure civile énonce que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. [...] »

L'article 659 du Code de procédure civile dispose que : »Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni leu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »

Mme [M] se contente d'affirmer que l'acte n'est pas conforme aux exigences de l'article 659 du Code de procédure civile, sans pour autant préciser ce qu'elle reproche précisément à cet acte.

Il sera constaté que l'huissier de justice indique dans son procès verbal de recherches infructueuses qu'il s'est déplacé à sa dernière adresse connue où il a rencontré la mère de M. [W] qui a répondu qu'elle ne connaissait pas les nouvelles coordonnées de sa belle fille, qu'il a consulté en vain l'annuaire téléphonique, que les services de la mairie lui ont opposé le secret professionnel et que la consultation du Registre du Commerce et des Sociétés s'est également révélée infructueuse. Ces mentions s'avèrent complètes, sauf à ce que Mme [M] développe ses critiques, ce qu'elle ne fait pas.

Mme [M] affirme, sans développer son argument qui est d'ailleurs sans intérêt, que le même huissier a procédé à la signification du jugement du 11 septembre 2013 et à la signification du commandement de saisie vente du mois d'octobre 2018, ce qui est au surplus rigoureusement faux.

Enfin, il sera constaté que le jugement en date du 11 septembre 2013 a été signifié le 30 septembre 2013 à M. [W] en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile et à Mme [M] en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Aucune caducité n'est donc encourue.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'opposabilité du prêt :

Il ne peut qu'être constaté que le contrat de prêt a été contracté par les deux conjoints. Le caractère solidaire de cet engagement est définitivement scellé par l'autorité de la chose jugée du jugement de condamnation du 11 septembre 2013. En tout état de cause, Mme [M] ne fait aucune démonstration, avec pièces à l'appui, de ce que ce prêt était manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.

La convention de divorce par consentement mutuel homologue par le juge aux affaires familiales qui prévoit que M.[W] prend à sa charge le passif de la communauté est inopposable aux tiers. Mme [M] ne démontre pas que la BNPPPF a reçu cette information et y a consenti.

Il apparaît, au vu des écritures de l'intimée, que les parties sont en l'état des mesures recommandées en date du 7 novembre 2019 qui ont fait l'objet d'une contestation. Faute pour Mme [M] de justifier de l'état de cette procédure, il ne saurait être considéré qu'aucune mesure d'exécution ne peut être mise en 'uvre.

La décision dont appel sera ainsi confirmée également sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, Mme [M] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Mme [V] [M] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00779
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.00779 ?
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