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05/01/2023 | FRANCE | N°19/07619

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 05 janvier 2023, 19/07619


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 05 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07619 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONCZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/02290





APPELANTE :



Madame [N] [S] épouse [W]

née le 24 Décembre 1947 à [Localité 4]


de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



Compagnie d'assurances Gan Assurances

Sinistres Corpo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 05 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07619 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONCZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/02290

APPELANTE :

Madame [N] [S] épouse [W]

née le 24 Décembre 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Compagnie d'assurances Gan Assurances

Sinistres Corporels [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 5 décembre 2015, Mme [N] [S] épouse [W], copropriétaire occupante d'un appartement à [Localité 3], a subi un dégât des eaux dû à la fuite du cumulus dudit appartement.

Elle a déclaré ce sinistre à son assureur habitation le 14 décembre 2015.

Considérant que l'offre proposée par la société anonyme GAN Assurances (ci-après : la GAN), assureur de la copropriété, était insuffisante, Mme [W] l'a faite assigner par acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2018, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à l'indemniser des conséquences du dégât des eaux à hauteur de 20 280 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de la résistance abusive, de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- condamné la GAN à payer à Mme [W] la somme de 10 453,15 euros TTC en réparation du sinistre,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la GAN à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la GAN aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 25 novembre 2019,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, Mme [W] sollicite qu'il plaise à la cour de :

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a indiqué que le principe de la prise en charge par le GAN du sinistre est incontestable,

- réformer ladite décision pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la GAN :

* A titre principal et pour la réparation du parquet, au paiement de la somme de 34 827,46 euros TTC, outre la somme de 5 473,20 euros au titre du déménagement des meubles pendant les travaux,

* A titre subsidiaire, au paiement de la somme de 18 502 euros TTC plus la somme de 5 473,20 euros au titre du déménagement des meubles pendant les travaux,

* Subsidiairement, au paiement de la somme de 20 280 euros, telle que sollicitée en première instance.

* En tout état de cause : condamner la GAN au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 3 février 2020 et de l'expertise confiée à M. [J].

Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022, la GAN demande à la cour de :

- débouter Mme [W] de sa demande tendant à la réfection de l'intégralité du parquet et homologuer le rapport d'expertise pour la solution retenue à hauteur de 50m²,

- rejeter toutes ses autres demandes,

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'art 700 du CPC,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Mme [W] fait grief au jugement dont appel d'avoir limité son indemnisation en considérant que le devis accepté par l'assureur était satisfactoire alors qu'il lui impose la vitrification de son parquet, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Elle ajoute que compte tenu de la surface importante à traiter et de la qualité de ses meubles, des frais de déplacement et de replacement de ces derniers doivent également être décomptés.

Elle affirme que la différence de couleur et de jointure du parquet entraînerait une perte de valeur de l'immeuble dont elle n'a pas à supporter la charge.

Elle conteste les préconisations de l'expert M. [J] qui a retenu que la réparation d'une superficie de 50 m² serait satisfactoire alors qu'elle considère qu'elle n'est pas obligée d'accepter une telle solution qui lui imposerait la vitrification de son parquet sur les 50 m² restants.

Sur le préjudice de jouissance, elle considère que le délai plus de cinq ans qui s'est écoulé entre le sinistre et la décision de justice est suffisant à démontrer son préjudice.

Mme [W] justifie en outre de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive par le fait que la GAN n'a pas répondu favorablement à ses demandes de règlement amiable.

Sur l'indemnisation au titre du sinistre :

Mme [W] soutient que la solution préconisée par l'expert lui impose une vitrification de son parquet, ce qu'elle refuse sans donner d'explication à son refus. Elle fait valoir qu'en raison de la qualité de ses meubles, elle devrait faire face à des frais de déplacement et replacement de ses meubles, sans justifier de cette qualité particulière. Enfin, elle affirme de manière péremptoire qu'une différence de couleur entre les parquets et les joints causerait une perte de valeur de l'immeuble, sans démontrer ni justifier de cette perte de valeur.

La lecture du rapport d'expertise est édifiante sur la solution la meilleure à retenir pour que Mme [W] soit indemnisée au vu de son préjudice réel et non au vu de ses demandes exorbitantes qui lui permettraient, sans bourse délier, de faire refaire son appartement complet à neuf. Il est ainsi constaté que l'expert propose une réfection de l'appartement à hauteur de 50 m² alors que la surface réellement atteinte est de 26 m², que cette solution, que Mme [W] refuse sans autre argument, permet de remettre l'appartement en état, dans un laps de temps rapide et donc une nuisance modérée pour elle.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur le préjudice de jouissance :

Aux termes mêmes de l'expertise réalisée à la demande de Mme [W], aucun préjudice de jouissance n'est à retenir puisqu'elle ne démontre pas qu'elle a été privée de la jouissance de son appartement.

La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Mme [W] est à l'initiative de la procédure en justice tant en première instance qu'en appel. Elle n'a pas été en mesure de démontrer les torts de l'assureur qui a refusé ses demandes tout en lui proposant des solutions qu'elle aurait pu estimer satisfactoire.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, Mme [W] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [N] [S] épouse [W] à payer à la société anonyme GAN Assurances la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Mme [N] [S] épouse [W] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07619
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;19.07619 ?
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