Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07171 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03947
APPELANTS :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Madame [X] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Louis NAUX, de la SELARL INTERBARREAUX NANTES SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, avocat au barrreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour financer leur acquisition immobilière à [Localité 6], M.[F] [C] et son épouse née [X] [J] (les époux [C]) ont accepté le 26 juin 2013 trois emprunts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (la banque).
Ayant fait procéder à une expertise unilatérale leur confirmant le calcul du TEG sur la base de l'année lombarde, après réclamation infructueuse, ils ont fait citer la banque en nullité de la stipulation d'intérêts devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 13 juillet 2017.
Par jugement du 12 septembre 2019, cette juridiction a :
- déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels
- débouté les époux [C] de leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C]
- condamné solidairement les époux [C] à payer à la banque la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2019 par les époux [C].
Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent, au visa de l'article 1907 du code civil, L313-1 et R313-1 et son annexe C, L314-1 et suivants et R314-1 et suivants du code de la consommation, de réformer la décision en toutes ses dépositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable leur action et :
à titre principal,
ordonner la nullité de la stipulation écrite d'intérêts conventionnels, substituer le taux d'intérêt légal au taux de l'intérêt fixé par la banque
condamner la banque à leur rembourser les sommes indûment perçues, soit 2803,91€ sur le prêt relais d'ores et déjà remboursé ;
condamner la banque à recalculer les mensualités sur la base du taux légal et dire que les sommes indûment perçues sur les deux prêts encore en cours s'imputeront sur le capital dû sur chacun de ces prêts ;
condamner la banque à procéder à ces calculs, sous astreinte de 200€ par jour à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire, avant droit, ordonner une mesure d'expertise des trois prêts confiée à un expert en mathématiques ;
en toutes hypothèses, condamner la banque à leur payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et juger irrecevable cette demande ;
à défaut, statuant à nouveau, constater la carence dans l'administration de la preuve et confirmer le jugement en ce qu'il déboute les époux [C] de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022.
MOTIFS
Depuis la première instance, la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond a grandement évolué, ce qui aurait dû permettre aux appelants d'en tirer les conséquences pour retirer du rôle un appel voué à l'échec.
Il est en effet désormais de jurisprudence établie que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, recevable lorsque ne se heurtant a priori à aucune fin de non recevoir, est nécessairement en voie de rejet au fond puisque dans l'oeuvre unificatrice de la jurisprudence, la Cour de cassation a fixé pour droit que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile et qu'en outre, le résultat du calcul du taux effectif global doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
En maintenant en cause d'appel des demandes identiques à celles présentées en première instance, sur le même fondement, sans même présenter à titre subsidiaire une demande de déchéance de droit aux intérêts, qui tend à la même fin que celle de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, les époux [C] s'exposent nécessairement à une confirmation de la décision, leurs moyens au soutien d'une action dénuée de fondement étant tous inopérants, leur demande subsidiaire d'expertise étant privée d'objet par leur choix du fondement unique retenu pour l'engagement et le maintien de leur action.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [C] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [X] [J] épouse [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [X] [J] épouse [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT