Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05228 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 1118001429
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 326 126 000, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [E]
Placé sous curatelle
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association Maevat
ès-qualité de curateur de Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agissant pour l'exécution d'une ordonnance portant injonction de payer, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre (la banque) a fait procéder le 18 mai 2018 à une saisie attribution des sommes détenues par la Caisse de Crédit Mutuel de Carpentras, dénoncée le 24 mai 2018 à M. [S] [E] et le 25 mai 2018 à l'association MAEVAT en sa qualité de curateur.
Le 16 juin 2018, M. [E], assisté de son curateur, a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d'instance de Béziers a :
- dit l'opposition recevable
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes
- condamné la banque à payer à l'association MAEVAT, ès-qualités, la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2019 par la banque.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque, au visa des articles 1412, 1416 et 1420 du code de procédure civile, 1134 ancien et 1133 nouveau du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,
à titre principal, de juger l'opposition irrecevable comme étant tardive
à titre subsidiaire, de juger qu'elle rapporte la preuve de sa créance; si la cour l'estimait nécessaire, d'ordonner une vérification d'écritures et le cas échéant, enjoindre à M. [E] de communiquer tout élément relatif à son état de santé pour la période 2000 à 2011
en toutes hypothèses, le condamner à payer la somme de 8724,94€ en principal, intérêts et frais au taux de 6,50% arrêtée provisoirement au 17 mai 2018, outre intérêts postérieurs sur la somme principale de 7721,19€ jusqu'au parfait règlement,
celle de 274,41€ au titre de la clause pénale, ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamner M. [E] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [E], assisté de son curateur, demande de confirmer le jugement dans son intégralité et y ajoutant, de condamner la banque à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition reste recevable notamment jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne.
Il résulte des actes de procédure figurant au dossier de l'appelant que l'ordonnance portant injonction de payer a été délivrée le 28 mai 2001 ; elle a été signifiée par acte d'huissier du 07 juin 2001, à domicile ; elle a été revêtue de la formule exécutoire le 12 juillet 2001 ; un commandement aux fins de saisie vente a été signifié par acte d'huissier le 27 août 2001, à personne.
Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la banque tendant à l'irrecevabilité de l'opposition formée le 16 juin 2018 comme étant tardive, le premier juge a retenu que le commandement du 27 août 2001 n'avait pas trait à l'ordonnance du 28 mai 2001.
Or, et conformément à ce que soutient la banque, ce commandement signifié à personne vise une ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2001, date à laquelle elle a été revêtue de la formule exécutoire, et porte très précisément sur les sommes mentionnées au titre du 28 mai 2001, de telle sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté ou risque de confusion.
Le premier acte signifié à personne propre à faire courir le délai d'opposition étant donc le commandement aux fins de saisie vente du 27 août 2001, l'opposition formée le 16 juin 2018 est tardive et partant irrecevable.
Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme tardive l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer délivrée à M. [S] [E] au profit de la Caisse Fédérale Crédit Mutuel méditerranéen aux droits de laquelle se trouve Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre.
Dit en conséquence que l'ordonnance sortira ses pleins et entiers effets.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E], assisté de son curateur, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT