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03/01/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 03 janvier 2023, 23/00004


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVK4



O R D O N N A N C E N° 2022 - 4

du 03 Janvier 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [P] [Z]

né le 08 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiai

re,



Comparant, assisté de Maître CISSE Sanoussy, avocat commis d'office



Appelant,



et en présence de Mme [D] [V], interprète assermentée en...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVK4

O R D O N N A N C E N° 2022 - 4

du 03 Janvier 2023

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [P] [Z]

né le 08 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître CISSE Sanoussy, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de Mme [D] [V], interprète assermentée en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [X] [O], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placé,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 24 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [Z],

Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU RHONE de placement en rétention administrative du 1er décembre 2022 de Monsieur [P] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 décembre 2022,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 30 décembre 2022 à 14 heures 46 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 à 15 heures 23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 02 Janvier 2023 par Monsieur [P] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h56,

Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2023 à 15 heures 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box de l'accueil dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 heures 30 a commencé à 15h24.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [D] [V], interprète, Monsieur [P] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [P] [Z]. Je suis né le 08 Mai 2001 à [Localité 4] en ALGERIE, je suis de nationalité Algérienne. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, tout de suite. Je sors dans les 24 heures qui suit. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement. Non je veux quitter la France. J'ai un fils, ma femme va bientôt accoucher. '

L'avocat, Maître CISSE Sanoussy développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée 'Je cite à nouveau l'arrêt de la Cour de Cassation, la cour de cassation est claire et constante, un Préfet n'a pas à renoncer un pays souverain (arrêt du 9 juin 2010 09-12-165). Je demande la confirmation de la décision de première instance.'

Assisté de Mme [D] [V], interprète, Monsieur [P] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande une chance car ma femme doit bientôt accoucher. J'aimerai pouvoir rendre visite à mon fils à la clinique et quitter la France. '

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 02 Janvier 2023, à 12h56, Monsieur [P] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Décembre 2022 notifiée à 14 heures 55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative qui n'aurait pas effectué de diligences à l'adresse de l'Algérie depuis le 1er décembre 2022.

Pour rejeter cet argument, la juge des libertés et de la détention de Perpignan écrit: 'L'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Elle a en effet sollicité les autorités consulaires algériennes, pays dont M. X SE DISANT [Z] [P] se déclare ressortissant, dès le 30 novembre 2022 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 15 décembre 2022, l'administration a transmis le relevé décadactylaire et les photographies de M. X SE DISANT [Z] [P] aux autorités consulaires algériennes et le 28 décembre 2022 elle a relancé lesdites autorités consulaires aux fins de connaître les suites réservées à sa demande.'

Effectivement, l'autorité administrative a saisi les autorités étrangères dès avant le placement en rétention administrative en vue de son identification et a complété sa demande le 15 décembre 2022 par l'envoi d'un jeu de photographies et de relevé décadactylaire .

Sans la photographie de l'intéressé et le relevé de ses empreintes digitales, l'autorité étrangère ne peut identifier l'intéressé comme étant un de ses ressortissants, en conséquence, le délai de 14 jours pour compléter sa demande initiale est tardif .

Cette irrégularité , eu égard à la jurisprudence constante de la cour de cassation relative au délai maximal de trois jours pour effectuer les diligences est de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger et il convient d'accueillir son moyen de nullité.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons le moyen de nullité,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [P] [Z],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2023 à 15h51.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;23.00004 ?
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