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14/12/2022 | FRANCE | N°17/05653

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, 17/05653


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05653 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL4P



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500898







APPELANTE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]



[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



SARL [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Wilfrid andré VILLALONGU...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05653 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL4P

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500898

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Wilfrid andré VILLALONGUE de la SELARL CAN JURIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)

- Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La sarl [4], société de taxis, faisait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF Midi-Pyrénées, contrôle qui donnait lieu à l'envoi d'une lettre d'observations laquelle portait sur les chefs de redressement suivants:

-forfait social

-CGS-CRDS, participation intéressement, plan d'épargne et actionnariat,

-Assujétissement et affiliation au régime général

La société, après avoir contesté par courrier du 17 juin 2015 cette lettre d'observations saisissait, le 5 septembre 2015, la commission de recours amiable.

Le 21 septembre 2015, une mise en demeure était notifiée à la société pour un montant total de 19 115 €.

Par décision du 24 novembre 2015, la commission de recours amiable confirmait le redressement entrepris.

La Sarl [4] formait un recours contre cette décision par déclaration au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 10 décembre 2015.

Par jugement en date du 3 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales annulait le redressement et condamnait l'Urssaf à payer à la sarl [4] la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2017, l'Urssaf interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Urssaf demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à payer les sommes de 19 115 € au titre du redressement et de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement que monsieur [B] avait bien un statut de salarié dans la mesure où il intervenait avec une ambulance fournie par la société selon des horaires fixées par cette dernière et contre rémunération qu'il existait bien un lien de subordination et donc un contrat de travail soumis à cotisations sociales.

La Sarl [4] conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient, en substance que, confrontée à l'absence pour maladie de trois salariés, elle a fait appel à un travailleur indépendant, non salarié, M. [B] avec lequel elle a signé un contrat de prestations, que ce dernier, travailleur indépendant, intervenait pour plusieurs sociétés et était libre d'accepter ou de refuser les prestations qui lui étaient proposées. Elle ajoute qu'il était inscrit comme artisan et qu'il n'y avait aucun lien de subordination donc aucun contrat de travail.

Elle affirme que le redressement est injustifié.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 17 novembre 2022, les parties étant présentes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement

La qualification donnée au contrat par les parties est indifférente. Seules comptent les conditions réelle de l'exercice de l'activité.

Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, M. [B] est inscrit comme artisan indépendant, il propose ses services à différentes sociétés d'ambulance en tant que prestataire indépendant, il émet des factures qui sont réglées à réception par le client. Il démarche sa clientèle à l'aide de prospectus publicitaires desquels il ressort qu'il intervient bien en tant que prestataire de service et est inscrit depuis sept ans comme artisan.

S'il travaille uniquement avec les véhicules des sociétés qui le recrutent, il reste libre d'accepter ou de refuser la mission qui lui est proposée et travaille pour plusieurs sociétés à la fois, n'étant pas sous la dépendance de la sarl [4].

Il en résulte que le lien de subordination n'est pas démontré et que c'est à tort que l'Urssaf a considéré que M. [B] était salarié de l'entreprise et retenu un chef de redressement lié à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général de M. [B].

Le jugement doit être confirmé

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à la sarl [4] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en date du 3 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'Urssaf Languedoc Roussillon à payer à la sarl [4] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les frais du recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05653
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.05653 ?
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