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14/12/2022 | FRANCE | N°17/05626

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, 17/05626


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05626 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL2J



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21600966







APPELANTE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2

]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS









INTIMEE :



Madame [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Astrid BEGUAIN CONINCK su...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05626 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL2J

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21600966

APPELANTE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Astrid BEGUAIN CONINCK substituant Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le président empêché, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Mme [V] [T] née [M] (ci-après l'assurée) a contesté le refus de la CARSAT du Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) de faire figurer dans son relevé de carrière comme sommes à prendre en considération pour le calcul du montant de sa retraite au titre de l'année 2008 une indemnité de rupture de 29 401,83 € brut, une indemnité compensatrice de congés payés de 1 193,11 € brut et 11 647 € net d'indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'arrêt maladie du 23 octobre 2007 au 23 juin 2009.

Le 23 septembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse rejette sa contestation.

Le 10 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, saisi le 7 novembre 2016, " dit que la CARSAT doit prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite de Mme [V] [T] l'intégralité de la somme figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2008, renvoie Mme [V] [T] devant la CARSAT pour le calcul et la liquidation de ses droits à ce titre, condamne la CARSAT à payer à Mme [V] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction et déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires".

Le 26 octobre 2017 la Caisse interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle est condamnée à prendre en compte pour le calcul des droits à pension, la totalité de l'indemnité de rupture du contrat de travail de 29 401,83 € ;

- confirmer cette décision en ce qu'elle écarte la prise en compte des indemnités journalières de l'assurance maladie ;

- débouter l'assurée de sa demande de condamnation au titre de l''article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'assurée sollicite confirmation de la décision avec condamnation de la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la prise en compte des indemnités journalières

Le montant de 11 647 € net d'indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'arrêt maladie du 23 octobre 2007 au 23 juin 2009 ne peut être pris en compte pour la détermination du montant du salaire de base servant de calcul pour la pension de retraite puisque les indemnités journalières ne sont pas soumises à cotisations vieillesse, ce que reconnaît d'ailleurs l'assurée, qui opére une confusion avec les règles sur la prise en considération du ou des trimestres en cause.

2) sur la prise en compte des indemnités de rupture et compensatrice de congés payés

Même si le bulletin de paie d'avril 2008 comporte plusieurs rubriques de cotisations faisant apparaître la mention " vieillesse ", seul le montant du salaire soumis à précompte de 6,65 % (taux en vigueur de la cotisation vieillesse du régime général- assurance retraite de base) au titre de l'assurance vieillesse de base du régime général peut faire l'objet d'un report en compte, la lecture du bulletin de paie faisant effectivement apparaître d'autres cotisations pour le régime Ircantec et l'absence de cotisations sur les indemnités dont se prévaut l'assurée.

Dès lors la décision déférée mérite infirmation, le calcul s'opérant sur les cotisations effectivement versées par l'employeur et non sur celles qu'ils auraient dû versées, confusion opérée par les premiers juges (" les cotisations ont été calculées sur une assiette de 7 761,76 € alors qu'elles auraient dû être calculées (par l'employeur) sur l'intégralité de la somme de 29 401,83 € ").

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 10 octobre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en ce qu'il exclut, pour la détermination du salaire de 2008 pour le calcul du salaire de base, la prise en compte des indemnités journalières servies pour un montant de 11 647 € net ;

Pour le surplus infirme ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Décide que la caisse a valablement déterminé le montant des sommes à reporter pour l'année 2008 pour le calcul du salaire de base et rejette toutes les demandes présentées au titre de cette année par l'assurée ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/05626
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.05626 ?
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