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14/12/2022 | FRANCE | N°17/04808

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, 17/04808


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 14 Décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04808 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ4X



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG91600050





APPELANT :



Mons

ieur [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat empêché





INTIMEE :



MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurence GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 14 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04808 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ4X

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG91600050

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat empêché

INTIMEE :

MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurence GUEDON substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [W] est affilié auprès de la caisse de la mutualité agricole Midi Pyrénées Nord depuis le 1er octobre 1992 en qualité de chef d'exploitation pour une activité d'entrepreneur de travaux agricoles.

Neuf mises en demeure lui étaient notifiées par la MSA les 15 avril, 17 juin 2011, 24 février, 3 septembre 2012, 22 février,17 septembre 2013, 21 février 2014, 7 septembre 2015, 18 mars 2016 pour les cotisations des années 2010 à 2014.

Une contrainte lui était délivrée le 19 juillet 2016 et signifiée le 22 septembre 2016 pour un montant total de 54 012,24 €.

Monsieur [W] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Aveyron le 30 septembre 2016.

Par jugement en date du 4 août 2017, le TASS de l'Aveyron validait la contrainte pour un montant de 54 012,24 €.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 août 2017,monsieur [W] interjetait appel de la décision.

A l'audience du 3 novembre 2022, les parties ont comparu.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W], n'a pas motivé son appel et n'explique pas en quoi la contrainte est injustifiée.

La MSA fait valoir que l'opposition à contrainte n'est pas motivée et est donc irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle a fait une bonne application des textes et de la réglementation en vigueur et que la contrainte est justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

L'appelant a motivé son opposition en indiquant les motifs suivants'la procédure suivie pour l'édition de la contrainte est irrégulière, les créances causes de la contrainte sont contestées en intégralité'.

Il a donc bien motivé sa contrainte et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contrainte doit être rejeté

Sur le bien fondé de la contrainte

En l'absence d'élément nouveaux soumis à la cour, il convient de retenir, comme l'a justement relevé le premier juge, que la MSA produit aux débats un calcul des cotisations pour chaque année visée dans la contrainte, qu'elle a relancé annuellement le cotisant et l'a mis en demeure de produire ses revenus, qu'elle a légitimement appliqué les majorations de 50 %.

En conséquence, la contrainte est fondée et il convient de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron en date du 4 août 2017 en toutes ses dispositions,

Laisse les frais du recours à la charge de monsieur [T] [W].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04808
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.04808 ?
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