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14/12/2022 | FRANCE | N°17/03916

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, 17/03916


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 14 Décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03916 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHYY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600360



APPELANTE :



SARL [8]



[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMES :



Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ES...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 14 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03916 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHYY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600360

APPELANTE :

SARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me AGIER substituant Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[N] [B] était embauché par la sarl [8] en qualité de maçon le 2 avril 2001.

Le 8 janvier 2015, alors qu'il effectuait des travaux de rénovation d'une discothèque, il était victime d'un accident de travail. Il se sectionnait les tendons de la main gauche avec une disqueuse.

Le salarié était placé en arrêt maladie puis licencié le 31 octobre 2016 pour inaptitude.

Le 28 septembre 2016, la sarl [8] était placée en redressement judiciaire puis un plan de redressement était adopté et la selarl [7] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 31 mars 2016, M.[B] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, lequel, par jugement du 13 juin 2017, reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, fixait au maximum légal la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale et allouait au salarié une provision de 5 000 €.

Le 12 juillet 2017, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, que le salarié a, de son propre chef, utilisé une disqueuse n'appartenant pas à l'entreprise, qu'il n'en a pas été avisé et ne pouvait avoir conscience du danger.

M. [B] sollicite la confirmation du jugement, la liquidation de son préjudice et l'octroi d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que l'employeur a repris la disqueuse affectée au chantier et a demandé à l'un de ses collègues d'utiliser la disqueuse du client sans vérifier que cette dernière était conforme, que l'accident est survenu du fait d'un défaut de la disqueuse et qu'en le faisant travailler avec un matériel non vérifié, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait.

La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 3 novembre 2022, les parties ayant comparu à l'exception de la caisse primaire, dispensée de comparaître.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, M. [B] expose qu'il a eu son accident avec une disqueuse prêtée par le client à la demande de son employeur, que cette disqueuse était dépourvue d'arrêt d'urgence, ce qui est à l'origine de son accident.

Il produit une attestation d'un collègue, M. [T] qui explique qu'il a averti l'employeur de l'absence de disqueuse sur le chantier, que ce dernier lui a dit d'emprunter la disqueuse du client et est allé acheter des disques qu'il lui a fourni sans vérifier l'état de la machine.

Il en résulte qu'en fournissant au salarié une disqueuse s'en s'assurer qu'elle présentait toutes les garanties de sécurité, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié.

La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé.

Sur la liquidation du préjudice

Pour respecter le double degré de juridiction et le principe du contradictoire (l'appelante n'ayant pas conclu sur ce point), il convient de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour la liquidation du préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en date du 13 juin 2017 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la sarl [8] à payer à M.[N] [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la sarl [8] aux frais du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03916
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.03916 ?
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