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14/12/2022 | FRANCE | N°17/03569

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, 17/03569


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03569 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHBS



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500407







APPELANTE :



CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [R] [V] (

Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/09/22







INTIMEE :



SARL [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me HENNAI substituant Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avoca...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03569 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHBS

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500407

APPELANTE :

CPAM DES ALPES MARITIMES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [R] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/09/22

INTIMEE :

SARL [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me HENNAI substituant Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 16 mars 2015, la SARL [5] ([5]) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Montpellier afin de contester l'imputabilité de l'intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [K] en date du 1er mars 2013.

Par jugement en date du 10 octobre 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Par jugement en date du 22 mai 2017, suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a :

- dit que seuls les arrêts de travail et les soins prodigués à M. [O] [K] jusqu'au 01 juin 2013 sont en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime le 01 mars 2013 en sorte que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette date sont inopposables à son employeur , la société [5];

- dit que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge exclusive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Hérault laquelle devra les rembourser à la société demanderesse qui n'en avait fait que l'avance;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2017 reçue au greffe le 26 juin 2017 la CPAM des Alpes Maritimes a relevé appel de la décision .

Elle demande à la cour de déclarer opposable à l'employeur la totalité de l'indemnisation de l'accident dont a été victime M. [O] [K] le 01 mars 2013.

La société [5] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- condamner la caisse à verser à la société 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , en sus des 500€ prononcés en première instance sur ce même fondement;

- condamner la caisse à verser 720€ en remboursement de l'avance sur expertise et mettre les frais d'expertise à la charge de la CPAM;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il n'y ait à prouver l'existence d'une continuité de soins et de symptômes ni l'existence d'un lien direct et certain entre les certificats médicaux de prolongation et la prescription initiale, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire .

A défaut de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la présomption d'imputabilité s'applique et les conséquences de l'accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, à la suite de l'accident du travail dont Monsieur [O] [K] a été victime le 1er mars 2013, ce dernier s'est vu prescrire un arrêt de travail initial en raison d'une entorse cheville droite , déchirure adducteur gauche, jusqu'au 11 avril 2013 lequel a été régulièrement prolongé pour un nombre total de 540 jours. La date de la consolidation a été fixée par le service médical de la CPAM des Alpes-Maritimes le 31 mai 2015 avec un taux d'IPP de 5 %.

Dans son rapport d'expertise médicale, le Docteur [D] [Y] mentionne qu'il ne lui est pas possible de se prononcer sur un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte.Se référant au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, il précise que: 'on peut envisager un arrêt de travail imputable de façon directe et certaine étendue du 1er mars 2013 au 1er juin 2013 dans le cadre de cet accident du travail.'

Il ressort de cette expertise que le Docteur [Y] ne justifie pas d'un état pathologique préexistant et sans aucune relation avec le travail.

Par ailleurs, pour écarter la présomption d'imputabilité, il ne suffit pas d'établir qu'une partie des soins n'est pas en lien directe et exclusive avec le sinistre initial, mais de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

En l'espèce, l'expertise ne mentionne pas que les lésions présentées postérieurement au 1er juin 2013 une cause totalement étranger au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant sa consolidation, soit jusqu'au 31 mai 2015.

En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la Société [5] , à compter du 1er juin 2013 les soins et arrête prescrite à Monsieur [O] [K] à la suite de son accident du travail survenu le 1er mars 2013, et la demande sera rejetée sur ce point.

Il convient en outre de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

- Infirme le jugement du 22/05/2017 du Tribunal de sécurité sociale de l'hérault

statuant à nouveau

- Rejette la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la totalité des arrêts de travail et soins prodigués suite à l'accident du travail dont Monsieur [O] [K] a été victime le 1er mars 2013.

- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires

- Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise médicale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03569
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.03569 ?
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