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14/12/2022 | FRANCE | N°17/03416

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, 17/03416


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03416 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG45



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21502208







APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane

GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)

Représentant : Me HENNAI substituant Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)





INTIMEE :



CPAM ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03416 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG45

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21502208

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)

Représentant : Me HENNAI substituant Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [F] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/11/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 28 décembre 2015, la SAS [5] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Montpellier afin de contester l'imputabilité de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [K] [G] le 03 juillet 2015.

Par jugement en date du 12 juin 2017, notifié le 14 juin 2017, le tribunal a rejeté la demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017 reçue au greffe le 23 juin 2017, la Société [5] a relevé appel de la décision.

Elle demande à la cour de déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 3 juillet 2015 et à cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité:

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il n'y ait à prouver l'existence d'une continuité de soins et de symptômes ni l'existence d'un lien direct et certain entre les certificats médicaux de prolongation et la prescription initiale, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire .

A défaut de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la présomption d'imputabilité s'applique et les conséquences de l'accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 03 juillet 2015 par le Docteur [C] médecin généraliste, faisant état d'un arrêt de travail prescrit pour la période du 03 juillet 2015 au 08 juillet 2015 en raison d'une plaie du coude gauche et d'une entorse du rachis cervical ainsi que les divers certificats médicaux prescrits à la suite de cet accident, jusqu'au 15 juillet 2016, date à laquelle M. [G] a été consolidé de ses lésions avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Pour contester la présomption d'imputabilité, la Société [5] fait valoir que

la durée de l'arrêt de travail de 378 jours imputés sur son compte employeur est disproportionnée au regard des lésions constatées; que le dossier produit est insuffisamment documenté pour déterminer les conséquences de la pathologie psychotraumatique sur la capacité de travail, et qu'il existe des éléments factuels orientant vers l'existence d'une pathologie interférente sans relation avec le travail

Elle verse aux débats la note médicale établie le 06 mai 2017 par son médecin conseil, le Docteur [U] suite à l'analyse des pièces à disposition à savoir la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les divers certificats médicaux prescrits au titre de l'accident du travail du 03 juillet 2015 , et dans laquelle ce dernier mentionne : ' je constate que M. [G] [K] a présenté le 3/07/2015, selon les données du certifica médical initial , une plaie du coude gauche et un traumatisme cervical à type d'entorse .

Aucun critère de gravité n'est spécifié sur les documents à disposition pour les lésions (plaie du coude gauche et un traumatisme cervical à type d'entorse) dont l'évolution médicale habituelle conduit la sédation progressive des phénomènes douloureux en quelques semaines , sans dégénérer en règle générale d'incapacité personnelle ou professionnelle au delà de 4 semaines.

Les certificats AT mentionnent rapidement un état de stress post traumatique (le 13/07/2015) ayant conduit à des consultations psychologiques et psychiatriques. Le dossier ne permet pas de statuer sur l'intensité des troubles ou les modalités exactes du suivi médical. Il n'est à aucun moment fait référence à un traitement médicamenteux psychotrope , anxiolytique ou antidépresseur.

Dès lors, il est impossible de connaître l'évolution de la symptomatologie et son caractère éventuellement incapacitant . Il faut rappeler à ce titre que seuls les états de stress post-traumatiques graves peuvent engendrer une incapacité personnelle ou professionnelle. Dans le cas présent, une telle gravité n'est pas avérée faute d'information clinique informative.

En l'absence de notification d'un traumatisme du poignet gauche ou du rachis dorso-lombaire au certificat médical initial, on ne peut rapporter à l'accident du travail, l'entorse du poignet gauche et les rachialgies diffuses évoquées tardivement (le 17/08/2015) par le médecin traitant alors même qu'il n'y a aucune continuité évolutive documentée d'une symptomatologie douloureuse de ce poignet ou du rachis (à l'exception du rachis cervical) pendant 5 semaines, en rappelant qu'il n'y a aucune lésion anatomique traumatique permettant d'en attribuer l'origine à une cause traumatique (absence de lésion osseuse évoquée sur le certificat du 2/10/2016.

En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail dès lors que les lésions physiques imputables à l'accident ne sont pas susceptibles d'expliquer une interruption d'activité professionnelle aussi prolongée , que le dossier produit est insuffisamment documenté pour déterminer les conséquences de la pathologie psychotraumatique sur la capacité de travail et qu'il existe des éléments factuels orientant vers l'existence de pathologies interférences sans relation avec l'accident du travail'

L'analyse de cet avis médical émis sur pièce laisse apparaître que le Docteur [U] ne fait qu'affirmer , sans le démontrer ni l'étayer médicalement que la durée de l'arrêt de travail est anormalement longue, qu'il ne démontre nullement l'existence de pathologies interférentes sans relation avec l'accident du travail ni l'existence d'une lésion résultant exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte , et que cet avis est en conséquence insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité.

Sur l'expertise médicale judiciaire:

Une expertise médicale judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce la société [5], qui n'a pas sollicité de contre visite ou de contrôle pendant l'arrêt de travail, ne verse aux débats aucun élément nouveau susceptible d'apporter la preuve d'un doute suffisant sur l'imputabilité justifiant d'ordonner une expertise médicale .

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'expertise ainsi que la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la totalité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [K] [G] le 03 juillet 2015, la décision sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Montpellier en date du 12 juin 2017 en toutes ses dispositions

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires

Condamne la SAS [5] aux dépens de l'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03416
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;17.03416 ?
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