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01/12/2022 | FRANCE | N°20/00324

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 01 décembre 2022, 20/00324


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00324 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMU





Décision déférée à la Cour :

Décision du 05 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 19/02664





APPELANTE :



Madame [X] [G] épouse [L]

née le [Date nai

ssance 4] 1981 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001638 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00324 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMU

Décision déférée à la Cour :

Décision du 05 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 19/02664

APPELANTE :

Madame [X] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001638 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 juin 2006, M. [B] [L] et son épouse née [X] [G] ont accepté l'offre de contrat de prêt immobilier consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile et Vilaine (la banque) d'un montant de 90354€ remboursable en 240 mensualités au taux de 3,89% l'an.

A défaut de règlement d'échéances et après que le tribunal d'instance de Perpignan a déclaré irrecevable M. [L] et Mme [G] à bénéficier de la procédure de surendettement par jugement du 27 mars 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec avis de réception du 28 mai 2019.

Par décision du 11 juillet 2019, la commission de surendettement a déclaré Mme [G] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

La banque a fait citer M. [L] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Perpignan par actes d'huissier des 01 et 02 août 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2019, cette juridiction a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture

- condamné solidairement [B] [L] et [X] [G] à payer à la banque la somme de 58369,06€ avec intérêts au taux de 3,89% à compter du 05 juillet 2019 sur la somme de 54566,99€ et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3802,07€

- rappelé que cette condamnation s'agissant d'[X] [G] est prononcée sous réserve du rétablissement personnel en cours

- dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêts

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement [B] [L] et [X] [G] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Bazille Tessier Preneux

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2020 par Mme [G].

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et au fond, juger que la créance n'est pas due ; subsidiairement, prononcer la réduction de la clause pénale à la somme de un euro, accorder un report de 24 mois à Mme [G] et à M. [L] ; en tout état de cause, condamner la banque à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 en réservant à Me [C] [T] le bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 du même texte, condamner la banque aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et débouter celle-ci de toutes ses demandes.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner solidairement M. [L] et Mme [G] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [B] [L] assigné par acte d'huissier du 16 juillet 2020 déposé à l'étude après désignation d'un huissier territorialement compétent intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.

MOTIFS

Mme [G] introduit ses conclusions par une critique du premier juge qui n'aurait pas fait droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile et à l'article 784 du code de procédure civile, ce qu'elle traduit dans le dispositif de ses conclusions par une demande de "dire et juger que le rejet de la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 07 novembre 2019 est contraire aux principes précités".

La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 alinéa 3 du code de procédure civile) et la demande de dire et juger telle qu'exprimée n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à statuer.

Elle poursuit de même par une demande formulée dans le dispositif de ces conclusions tendant à "dire et juger que la banque ne justifie pas de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige", formulation non constitutive d'une prétention de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer.

Sur la procédure de surendettement

Mme [G] prétend à l'extinction de la dette de la banque par l'effet de la procédure de surendettement, invoquant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le tribunal d'instance entraînant effacement de la dette.

Elle produit au soutien la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2019 décidant de l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Toutefois, la banque réplique en produisant la décision du tribunal judiciaire de Caen en date du 02 juillet 2021 qui, statuant sur le recours de la banque à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2019, a constaté que la bonne foi de Mme [G] n'est pas caractérisée et l'a déclarée irrecevable en sa demande à bénéficier d'un nouveau dossier de surendettement.

La cour constate en conséquence que le moyen développé dans ses uniques conclusions est désormais dépourvu de toute pertinence et de tout fondement et qu'elle ne peut revendiquer un quelconque effacement de sa dette envers la banque.

Sur la créance de la banque

Mme [G] demande à la cour de réduire la clause pénale à la somme de un euro sur le fondement de l'article 1152 du code civil. Elle ne démontre toutefois pas en quoi cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif propre à motiver une réduction alors même que le taux d'intérêt de 3,89% n'est pas lui même démesuré.

Le quantum de la créance n'étant pas plus critiqué, la condamnation prononcée en première instance sera confirmée.

Sur la demande de délais de grâce

Le bénéfice de tels délais est réservé au débiteur de bonne foi. Telle n'est pas le cas de Mme [G] qui a bénéficié du produit de la vente amiable du bien immobilier financé par la banque et qui sans vergogne lui reproche de ne pas s'être servie sur ses comptes et de l'avoir laissé laissée dépenser la somme de 17000€ pour régler ses achats courants plutôt que de l'affecter au règlement de sa dette.

La mauvaise foi de Mme [G] est exclusive du bénéfice de tout délai de grâce qu'elle ne peut au demeurant formuler au profit de M. [L] qui ne peut plaider par procureur.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La banque qui ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à M. [L] ne saurait obtenir en cause d'appel une participation de celui-ci à ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

déboute Mme [X] [G] de ses demandes.

Condamne Mme [X] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile et Vilaine la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00324
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.00324 ?
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