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01/12/2022 | FRANCE | N°20/00277

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 01 décembre 2022, 20/00277


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 19-000180





APPELANT :



Monsieur [S] [R]

né le 14 Octobre 1988 à [Localité

1] ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002522 du 13/05/2020 accordée par le bureau d'...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 19-000180

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le 14 Octobre 1988 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002522 du 13/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [H] [I]

né le 28 Mai 1999 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [I] a acquis le 05 juillet 2018 un véhicule d'occasion de marque Renault de type Clio immatriculé [Immatriculation 3] auprès d'une personne se présentant comme [S] [R] moyennant la somme de 1500€.

Ayant constaté des dysfonctionnements, M. [I] a pris contact avec son assureur de protection juridique qui a mandaté un expert amiable, lequel, au contradictoire de M. [R] [X], père de [S], a conclu à la falsification du kilométrage.

Par acte d'huissier du 28 février 2019, M. [I] a fait citer M. [S] [R] devant le tribunal d'instance de Narbonne aux fins d'exercer l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés.

Par jugement du 02 décembre 2019, cette juridiction a :

- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Clic

- condamné M. [S] [R] à payer à M. [H] [I] la somme de 1500€ en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

- ordonné la restitution du véhicule après complet paiement du principal, des intérêts et des frais de l'instance

- condamné M. [S] [R] à payer à M. [H] [I] la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 15 janvier 2020 par M. [S] [R].

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné le remboursement du prix de vente contre la restitution du véhicule et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de le mettre hors de cause, de débouter M. [I] de l'ensemble des ses demandes et de le condamner au entiers dépens de la procédure d'appel.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 20202 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [I] demande au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de

- confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résolution de la vente et condamne M. [R] à restituer le prix

- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts

statuant à nouveau,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000€ au titre de son préjudice matériel et moral

- juger que la restitution du véhicule est impossible en raison d'un événement de force majeure et qu'il est libéré de l'obligation de restituer

en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.

MOTIFS

M. [I] agit en cause d'appel au visa des articles 1641 et suivants du code civil tout comme il l'a fait en première instance.

Il produit un rapport d'expertise amiable et divers contrôles techniques qui révèlent une falsification kilométrique dont la raison laisse à penser qu'il y a été procédé par le sieur [G] [T] à qui M. [R] avait vendu le véhicule le 30 juin 2018 pour la somme de 500€ et qui l'a revendu le 5 juillet à M. [I] le 05 juillet 2018 pour la somme de 1500€, usurpant l'identité de M. [R] qui, en raison de son important retard mental, n'avait pas barré le certificat d'immatriculation et apposé la mention vendu le...

Les pièces produites par les parties établissent cet enchaînement factuel.

Le rapport d'expertise et les contrôles techniques ont permis d'établir que lorsque M. [R] a vendu le véhicule à M. [T], ou à qui que ce soit se présentant sous cette identité, le kilométrage ressortant du contrôle technique du 17 mai 2018 était de 297990 km. Le contrôle technique présenté à M. [I] daté du 04 juillet 2018 en possession de ce dernier fait état de 154678 km.

L'expert a pu facilement en déduire qu'un défaut de kilométrage est avéré sur le véhicule, le kilométrage affiché au tableau de bord ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule.

Il est de jurisprudence parfaitement établie que l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché (Civ. 1ère, 8 octobre 2009, n° 08-20.282 ; Civ. 1ère, 16 janvier 2013, n° 11-28.387 11-28.99...)

Alerté par les conclusions adverses sur cet unique fondement juridique possible au soutien d'une demande de résolution de la vente, M. [I] n'a pas jugé utile de modifier le fondement de son action qu'il a maintenu sur le fondement de la garantie des vices cachés sans même développer à titre subsidiaire le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, manifestant ainsi de manière non équivoque son intention de lier le juge par le fondement juridique qu'il a retenu.

Dès lors, son action, mal fondée, ne peut qu'être rejetée et le jugement infirmé, sauf en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens, disposition non critiquée dans ses dernières conclusions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement de tous les chefs déférés

statuant à nouveau,

déboute M. [H] [I] de sa demande de résolution de la vente présentée sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00277
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.00277 ?
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