La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°20/00250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 01 décembre 2022, 20/00250


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHV





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03909





APPELANTS :



Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 1]

1979 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [T] [J] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03909

APPELANTS :

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [T] [J] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant offre du 29 juin 2007 acceptée le 04 septembre 2007, la banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle se tient la Banque Populaire du Sud (la banque), a consenti à M. [O] [B] et à son épouse née [T] [J] à L'Huissier (les époux [B]) un prêt immobilier de 375000€ remboursable sur 25 ans au taux nominal de 3,95% et au TEG de 4,06680%.

Un avenant a été conclu suivant offre du 20 avril 2011 accepté le 11 mai 2011 portant réaménagement de la durée de remboursement.

Au visa d'un rapport d'un consultant privé, ils ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 15 avril 2016 aux fins d'entendre prononcer à titre principal l'annulation de la stipulation d'intérêts, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement du 03 décembre 2019, cette juridiction a :

- reçu l'intervention volontaire de la Banque Populaire du Sud

- débouté les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné les époux [B] à payer à la banque la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 14 janvier 2020 par les époux [B].

Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent, au visa des articles L.312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L.312-4, L.312-5, L.312-8, L.312-10 (anciens), L.313-1, L.313-3 et L.313-4 (anciens) du code de la consommation, L.312-33 (ancien) du code de la consommation, R.313-1 (ancien) du code de la consommation, 1304, 1907 et 2224 du Code Civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts concernant l'acte de prêt

- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant l'acte de prêt

- en tout état de cause, condamner la banque au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, 52.725,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir et avec application du taux légal à compter du 2 mars 2016, date de la mise en demeure ; fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ; condamner la banque à leur payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 3000€ d'appel, ainsi qu'aux dépens.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de débouter les époux [B] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.

MOTIFS

Les époux [B] invoquent des erreurs dans la détermination du taux de période, dans l'année utilisée pour la période unitaire et l'absence d'affichage de la durée de la période, l'absence d'équivalence des flux.

Ils fondent leurs demandes tant principale que subsidiaire sur une analyse mathématique du cabinet Humania consultants du 07 avril 2016, confortée par une attestation d'un expert intervenant à titre amiable, M. [E] en date du 28 octobre 2014, et d'un courrier d'un sieur [Y] [K]. Ils ont ensuite fait procéder à une nouvelle expertise par un second consultant le 05 mai 2020, la SASU Lauranael.

Le premier juge les a déboutés de leur action en soulignant l'absence de démonstration d'une erreur dans le TEG annoncé dans l'offre d'avenant acceptée le 11 mai 2011.

Selon l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable le 11 mai 2011, "Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés."

La charge de la preuve des erreurs alléguées incombe aux époux [B] :

ils échappent à la critique que leur fait la banque invoquant la jurisprudence constante selon laquelle "si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ", en recourant à un second avis de consultants, qu'ils soumettent à la libre discussion contradictoire et qui concluent de manière concordante à l'erreur du taux de période qu'ils chiffrent tous deux à 0.38721%.

La banque qui n'a pas actualisé ses conclusions, se limite à reprendre la formulation mathématique du calcul du taux de période à partir du rapport mensuel indiqué. Elle part ainsi de la division du TEG de 3,95% par douze mois pour déterminer le taux de période de 0,32916%.

Or, cette méthodologie utile pour déterminer si le taux de période a été ou non communiqué puisqu'il suffit à cet égard de diviser le TEG par la périodicité mensuelle de 12 a ses limites dès lors qu'il s'agit de calculer le taux de période dès lors que les bases sont erronées.

Elle est contredite par les travaux explicites de l'expert privé Lauranael qui a pu déterminer, en lecture des mentions de l'offre faite par avenant et du tableau d'amortissement que la banque n'avait pas inclus la somme de 39705,73€ d'intérêts stipulés dans l'avenant dans le calcul du taux de période et que le TEG s'en trouvait erroné, celui-ci n'étant pas de 3,95% comme porté à l'acte mais de 4,60%, l'exigence de l'erreur supérieure à la décimale étant alors satisfaite, l'écart étant de 0,6 et la différence étant au détriment des emprunteurs.

Par de nombreuses décisions, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence dans un souci d'harmonisation en décidant y compris rétroactivement pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 qui unifie le régime de la sanction applicable que la seule sanction de l'erreur du TEG se trouvait dans la déchéance, totale ou partielle, des intérêts dans la proportion fixée par le juge. La demande de nullité de la stipulation d'intérêts est désormais privée de fondement et les demandes subséquentes présentées par les époux [B] ne peuvent qu'être rejetées.

Il entendent en revanche obtenir des conséquences identiques sur le subsidiaire de la privation de la banque à son droit aux intérêts. Les manquements de la banque qui a soumis aux non-professionnels que sont les époux [B] une offre d'avenant avec un TEG erroné sont caractérisés et ont eu pour conséquence de les faire accroire à un taux d'intérêts acceptable par rapport à d'autres offres équivalentes disponibles sur le marché, y compris dans le cadre de l'avenant qui réaménageait la durée du prêt. Sur la base de la demande chiffrée des époux [B], la cour est à même de déchoir la banque de son droit à intérêts à hauteur de 39705,73€.

Le manquement de la banque à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté sera réparé par l'octroi d'une somme de 5000€ au profit des époux [B].

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la Banque Populaire du Sud

statuant à nouveau sur le surplus,

Déboute les époux [B] de leur action en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'avenant accepté le 11 mai 2011

Déchoit la Banque Populaire du Sud de son droit aux intérêts contractuels à hauteur de 39705,73€ et la condamne à restitution en tant que de besoin avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamne la Banque Populaire du Sud à payer aux époux [B] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.

Condamne la Banque Populaire du Sud à payer aux époux [B] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 2000€ pour l'instance d'appel.

Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00250
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award