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30/11/2022 | FRANCE | N°17/03783

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, 17/03783


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 30 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03783 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHO6



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21400645





APPELANT :
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Monsieur [U] [X] [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me AUCHE substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEES :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 6]

[...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03783 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHO6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21400645

APPELANT :

Monsieur [U] [X] [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me AUCHE substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 25 septembre 2014, Monsieur [U] [X] [L] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 20 août 2014 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 22 septembre 2014 à la requête de la caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) en paiement de la somme, en principal, de 7 578 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : Année 2010, Année 2011, Régularisation 2011, Année 2012, Régularisation 2012.

Suivant jugement contradictoire du 23 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales 'Rejette l'opposition formée par M. [U] [X] [L] [K] à l'encontre de la contrainte du 20 août 2014 signifiée à la demande de la caisse nationale RSI le 22 septembre 2014 portant sur la somme de 7 578 euros ; Valide cette contrainte pour le montant actualisé de 6 462 euros sans préjudice des frais nécessaires à sa délivrance et à son exécution ; Condamne la caisse RSI du Languedoc-Roussillon à payer à M. [U] [X] [L] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 4 juillet 2017, Monsieur [U] [X] [L] [K] a interjeté appel du jugement.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/03783, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 octobre 2022.

Monsieur [U] [X] [L] [K] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'annuler la contrainte du 20 août 2014, de débouter la caisse poursuivante de ses demandes, de laisser à la charge de cette dernière les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de tous les actes de procédure, et de condamner cette même caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon, venue aux droits de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter Monsieur [U] [X] [L] [K] de ses demandes ; de valider la contrainte du 20 août 2014 pour un montant de 6 462 euros ; de laisser à la charge du cotisant les majorations de retard complémentaires courant jusqu'au règlement complet de la créance ainsi que les frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ; de condamner Monsieur [U] [X] [L] [K] au paiement des frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; de condamner Monsieur [U] [X] [L] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur la recevabilité de la contestation portant sur la régularité et sur le fondement de la contrainte du 20 août 2014

En application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

Il résulte, en outre, des dispositions combinées des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale compétente, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon soutient, sur le fondement des dispositions combinées des articles R 133-3 et R 142-18 du code de la sécurité sociale et au visa d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019 (pourvoi n°18-12.014), qu'à défaut pour Monsieur [U] [X] [L] [K] d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure devant la commission de recours amiable, alors que les délais et voies de recours lui étaient opposables, celui-ci est n'est pas recevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées.

Or, par deux arrêts publiés du 22 septembre 2022 (pourvois n°21-11.862 et n°21-10.105), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence au visa des article R 133-3, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, indiquant que 'Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte'.

Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R 133-3, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, Monsieur [U] [X] [L] [K], qui n'a pas contesté les trois mises en demeure des 22 novembre 2013 et 13 décembre 2013 visées dans la contrainte du 20 août 2014 devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse décernée sur le fondement de celles-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

II.- Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte du 20 août 2014

En application combinée des dispositions des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le contenu de la mise en demeure et de la contrainte subséquente doit être précis et motivé, celles-ci devant, en effet, permettre à la personne concernée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est admis la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

En l'espèce, la contrainte du 20 août 2014 se réfère à plusieurs mises en demeure préalables, que Monsieur [U] [X] [L] [K] a dûment réceptionnées et qui sont versées aux débats :

- la mise en demeure du 22 novembre 2013 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre de l'année 2010 à hauteur de 1 004 euros ;

- la mise en demeure du 13 décembre 2013 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre de l'année 2010, de l'année 2011 et de la régularisation 2011 à hauteur de 4 229 euros ;

- la mise en demeure du 13 décembre 2013 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre de l'année 2012 et de la régularisation 2012 à hauteur de 2 345 euros.

Ces trois mises en demeure détaillent précisément, pour les périodes auxquelles elles se rapportent, les sommes dues au titre des cotisations sociales obligatoires, et ce pour chacune des catégories suivantes : invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, formation professionnelle, majorations de retard et pénalités.

Ces mises en demeure permettent, en outre, d'identifier l'organisme émetteur, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, ainsi que leur destinataire débiteur, Monsieur [U] [X] [L] [K], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [5].

La contrainte du 20 août 2014 permet, elle aussi, d'identifier tant l'organisme émetteur que le débiteur, et précise également le montant des cotisations et majorations de retard litigieuses, ainsi que les périodes concernées, en concordance avec les mises en demeure susvisées auxquelles elle renvoie expressément.

Ainsi, tant la contrainte du 20 août 2014 que les trois mises en demeure qui y sont référencées comportent toutes les mentions substantielles requises par les textes, permettant à leur débiteur d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.

Le fait que l'Urssaf du Languedoc-Roussillon ait ensuite, en cours de procédure devant le premier juge, régularisé le dossier de Monsieur [U] [X] [L] [K] en réduisant le montant des cotisations et majorations de retard dont il restait redevable compte tenu des déclarations et justificatifs de celui-ci, n'est pas de nature à affecter la validité des mises en demeure et de la contrainte subséquente, bien que l'origine de cette régularisation procède en partie d'une erreur commise par l'organisme dans l'appel de cotisations 'formation professionnelle' pour un montant de 106 euros, qui n'étaient pas dues par Monsieur [U] [X] [L] [K] compte tenu de son activité de coiffure à caractère artisanal et non commercial.

Au surplus, la jurisprudence dont fait état Monsieur [U] [X] [L] [K], ayant sanctionné la procédure de mise en recouvrement par la nullité de la mise en demeure qui mentionnait un montant différent et supérieur de celui annoncé dans la lettre d'observations, concernant plus particulièrement la mise en recouvrement de cotisations issues de redressements, n'est pas transposable au cas de Monsieur [U] [X] [L] [K] lequel a vu son dossier régularisé en sa faveur, postérieurement à la délivrance des actes litigieux dont les mentions concordaient.

Le moyen de nullité développé par Monsieur [U] [X] [L] [K] tiré du défaut de motivation de la contrainte du 20 août 2014 et de ses mises en demeure préalables encourt donc le rejet.

III.- Sur le montant de la contrainte du 20 août 2014

Il apparaît que Monsieur [U] [X] [L] [K] a été immatriculé au régime social des indépendants jusqu'au 23 mars 2016, date à laquelle la S.A.R.L [5] (salon de coiffure) dont il avait la gérance a été placée en liquidation judiciaire, en sorte qu'il est assujetti à titre personnel au paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d'activité.

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon, après avoir dûment rappelé que les cotisations litigieuses ont été calculées dans un premier temps à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, puis à titre définitif l'année suivante (N+1) sur la base du revenu professionnel définitivement connu au titre de laquelle elles sont dues (N), produit aux débats des décomptes détaillés à l'examen desquels il apparaît que Monsieur [U] [X] [L] [K] reste redevable, au titre de son activité de gérance sur les années 2010, 2011 et 2012, de cotisations (6 132 euros) et majorations de retard (330 euros) d'un montant total de 6 462 euros.

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon a, en outre, reconnu avoir appelé par erreur 106 euros de cotisations au titre de la formation professionnelle, alors que l'activité du cotisant revêt un caractère artisanal et que de telles cotisations doivent, en conséquence, être recouvrées par d'autres services fiscaux compétents.

Sur ce point, la cour observe effectivement que l'Urssaf du Languedoc-Roussillon ne réclame plus le paiements des cotisations relatives à la formation professionnelle.

Quant à Monsieur [U] [X] [L] [K], celui-ci ne remet nullement en cause le principe de son assujettissement au paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires, et ne conteste pas sérieusement les bases de calcul retenues par l'organisme de recouvrement, ni les modalités de calculs et le montant des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées.

Il ne démontre pas davantage avoir procédé au paiement des cotisations litigieuses dont il est redevable, en sorte que le premier juge a, à bon droit, validé la contrainte du 20 août 2014 en son montant réduit de 6 462 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au complet paiement de la créance de l'organisme en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, et des frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de tous actes de procédures nécessaires à son exécution qui sont à la charge du débiteur en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

Le jugement querellé mérite donc confirmation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur [U] [X] [L] [K] recevable en sa contestation portant sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte du 20 août 2014 ;

Rejette l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de la contrainte du 20 août 2014 et de ses mises en demeure préalables ;

Déclare en conséquence la contrainte du 20 août 2014 et ses mises en demeure préalables régulières ;

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales sauf en ce qu'il a condamné l'organisme poursuivant au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné l'ancienne caisse RSI du Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [U] [X] [L] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le chef de disposition infirmé et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [X] [L] [K] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03783
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;17.03783 ?
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