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30/11/2022 | FRANCE | N°17/03761

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, 17/03761


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 30 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03761 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHNN



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG





APPELANTE :



SA [9]>
[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie BUIRETTE substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMES :



Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles SA...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03761 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHNN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG

APPELANTE :

SA [9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie BUIRETTE substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Mme [W] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 31/08/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [F] était embauché par la sarl [5] en qualité de mécanicien de maintenance de moto le 4 juin 2005.

Le 20 décembre 2012, le contrat de travail du salarié était transféré à la sa [9] par l'effet d'un acte de cession de fonds de commerce établi sous seing privé le 20 décembre 2012.

A compter de janvier 2012, le salarié était placé en arrêt de travail à la suite de la découverte d'un lymphome lymphoblastique T qui nécessitait un traitement jusqu'au mois d'octobre 2014.

Le 7 janvier 2014, M. [F] sollicitait la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.

Par décision du 23 janvier 2015, après avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales reconnaissait le caractère professionnel de la maladie.

Le 10 avril 2015, M. [F] était licencié pour inaptitude.

Le 13 juin 2016, M. [M] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, lequel, par jugement du 13 juin 2017, reconnaissait la faute inexcusable de la sa [9], fixait au maximum légal la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale et allouait au salarié une provision de 10 000 €.

Le 5 juillet 2017, la sa [9] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La sa [9] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

En cause d'appel, elle ne conteste plus l'existence d'une faute inexcusable mais soutient, en substance, que le transfert du contrat de travail n'a pas eu pour effet de mettre à sa charge les obligations du précédent employeur lié à sa faute inexcusable.

M. [F] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir compléter la mission d'expertise en y ajoutant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et l'évaluation du nombre de jours d'hospitalisation outre l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que par l'effet de l'article L 1224-2 du code du travail, l'employeur cessionnaire peut être reconnu responsable sur le plan financier pour des dommages et intérêts indemnisant une faute de l'ancien employeur commise durant la période antérieure au transfert.

Sur la demande de complément d'expertise, il fait valoir que le Dr [C] qui a déposé son rapport a omis de fixer le déficit fonctionnel permanent et de prendre en compte ses jours d'hospitalisation.

La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 20 octobre 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la sa [9]

En application de l'article l 12244-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

Par ailleurs l'acte de cession de commerce en date du 20 décembre 2012 indique que 'l'acquéreur prendra à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur lors de l'entrée en jouissance et concernant le personnel affecté à l'exploitation du dit fonds dans les conditions prévues à l'article L 1244-2 du code du travail.'

Enfin, la maladie professionnelle du salarié s'est déclarée en janvier 2012 soit postérieurement à la cession du fonds.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que l'action visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur était opposable à la Sa [9] et recevable.

Sur la demande de complément d'expertise

L'expert dont le rapport est versé aux débats a évalué sur le déficit temporaire total et les jours d'hospitalisation totales ou les simples visites médicales. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.

Il convient de dire que le dossier sera renvoyé devant la juridiction de première instance pour la liquidation du préjudice afin de respecter le double degré de juridiction.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 3 avril 2018 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [7] à payer à M. [X] [M] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS [7] aux frais du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03761
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;17.03761 ?
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