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30/11/2022 | FRANCE | N°17/03424

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, 17/03424


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 30 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03424 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGXA



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601982





APPELANT :



M

onsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me BLAZZOUG substituant Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [D] [I] (Représentante de la CPAM) en ve...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03424 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGXA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601982

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me BLAZZOUG substituant Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [D] [I] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/10/22

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUC TION DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me NICOD KALCZYNSKI substituant Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [C] était embauché par l'office public de l'habitat de [Localité 6] en qualité de cadre chargé du recouvrement des impayés selon contrat à durée indéterminée du 7 mars 1983.

Le 15 septembre 2014, il était victime d'un accident de travail suite à une manifestation de locataires.

Le 28 septembre 2015, le salarié était déclaré inapte à la suite d'une seule visite médicale de reprise en raison d'un danger immédiat.

Le 20 juillet 2016,M. [C] saisissait la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Aucune conciliation n'était possible.

Le 1er septembre 2016, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 29 mai 2017, le déboutait de toutes ses demandes.

Le 20 juin 2017, M. [C] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:

-dire que l'accident de travail du 14 septembre 2014 résultent de la faute inexcusable de l'employeur;

-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,

-condamner l'employeur à lui verser les sommes de 40 000 € en réparation de son préjudice et de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, qu'il existait un climat d'insécurité au sein de l'agence caractérisé par les nombreux incidents ayant eu lieu avec les locataires et que l'employeur avait conscience du danger.

Il affirme que les agressions verbales ou physiques par les locataires étaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, qu'il a travaillé avec un sentiment d'angoisse permanent qui a considérablement dégradé son état de santé, que l'employeur a été régulièrement avisé des incidents qui se produisaient au sein de l'agence et n'a mis en place aucune mesure propre à y remédier.

Il ajoute que l'accident du travail ne résulte en rien d'une manifestation pacifique mais bien d'une véritable séquestration par des locataires mécontents.

L'office public de l'habitat de [Localité 6] Méditerannée Métropole (Acm) sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir essentiellement que l' accident du travail du 15 septembre 2014 n'a pas pris l'ampleur que le salarié lui accorde, qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique, que seule une locataire a réussi à pénétrer dans les locaux mais qu'elle était, selon les dires des autres salariés, plus arrogante que menaçante et qu'elle est immédiatement ressortie. Il ajoute, qu'en toute hypothèse, cet accident n'est pas dû à sa faute inexcusable dans la mesure où il a pris toutes les mesures pour prévenir les risques d'agression aussi bien en formant son personnel, qu'en rappelant les règles de civisme élémentaires aux locataires et qu'en installant des dispositifs de sécurité.

La caisse primaire de l'Hérault s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 20 octobre 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, M. [C] affirme que malgré les incidents répétés avec les locataires, l'employeur n'a pris aucune mesure destinée à assurer sa sécurité.

Il explique que lors de l'accident survenu le 15 septembre 2014, une vingtaine de locataires est venue manifester devant l'agence, qu'une des locataires a pénétré dans l'agence en menaçant les employés qui ont été obligés de se retrancher toute la matinée dans un bureau à l'étage.

Il ajoute que tant l'employeur que le CHSCT ont été avisés du climat de violence qui régnait au sein de l'agence mais qu'aucune mesure n'a été prise.

Il produit le courrier rédigé par les salariés (pièce n°4) différents rapports d'incidents (pièce n°8) et l'attestation de M. [N] (pièce n°18)

L'employeur rétorque que a manifestation des locataires n'était pas violente. Il produit des attestations de salariés et d'un ancien directeur d'agence qui témoignent du caractère pacifiste de la manifestation du 15 septembre 2014 (pièces n°13,14 et 15). En effet, les locataires n'ont pas pénétré dans l'agence, Seule une femme isolée est rentrée pour crier'vous êtes en état d'occupation, vous ne travaillez pas aujourd'hui' mais elle est ressortie immédiatement.

Il expose que l'agence est implantée dans un quartier difficile, qu'il est tenu de recevoir du public dans ses locaux et ne peut éviter toute agression sauf à fermer les locaux. Il affirme qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant tout en oeuvre pour éviter ces agressions et en minimiser l'importance.

Il démontre avoir mis en oeuvre une prévention des risques en partenariat avec les pouvoirs publics en signant le 6 septembre 2013 une convention de partenariat avec l'union régionale des organismes HLM du Languedoc Roussillon en vue de l'assister dans la mise en place d'un dispositif de régulateur social dont la mission est d'anticiper les situations de crise et de les gérer en se tenant notamment à disposition des agences qui le souhaitent. Il produit les comptes rendus de réunion avec le régulateur social ainsi que le bilan du régulateur social (pièces n°22,23, et 24).

Il expose qu'il a signé le 20 juin 2013 une convention de partenariat avec l'Etat en sa circonscription de sécurité publique afin d'établir un partenariat en vue de créer un environnement plus sûr dans les parcs sociaux (pièce n°24) ainsi, que le 24 juillet 2013, une convention tripartite avec la mairie de [Localité 5] et le groupement de gendarmerie de l'Hérault (pièce n°25).

Il établit qu'il a également mis en place une prévention des risques liés aux agressions au sein de l'entreprise en placardant à l'entrée de chaque agence des affiches rappelant les règles de courtoisie et les sanctions encourues en cas de menaces ou de violences (pièces n°26 à 29).

Il met en avant le fait qu'il a créé un groupe de travail 'Agressions' composé des élus, délégués syndicaux, membres du CHSCT et de la direction générale, a diffusé une plaquette sur les agressions dans le cadre professionnel et mis en place des formations dédiées notamment à la gestion du stress, des conflits et des agressions.

Concernant le risque lié aux agressions physiques, l'employeur rappelle que l'agence est équipée d'un sas de sécurité qui ne peut être ouvert que par un salarié, de barreaux aux fenêtres, de portes blindées et de caméras de surveillance, que les bureaux d'accueil sont équipés d'un hygiaphone et que la vitre de séparation évite tout contact physique avec l'interlocuteur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les salariés de tout danger et que la faute inexcusable n'est donc pas établie.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 29 mai 2017 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03424
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;17.03424 ?
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