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30/11/2022 | FRANCE | N°17/03409

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, 17/03409


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 30 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03409 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGWG



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500921





APPELANT :



Monsieur

[F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIME :



Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David SARDA de la SELAR...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 30 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03409 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGWG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500921

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIME :

Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 1er décembre 2012 M. [F] [N], professeur certifié d'éducation musicale, (ci-après le requérant ou l'assuré) bénéficie par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 3] (ci-après l'employeur) d'une disponibilité pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2013.

Le 12 mars 2013 le requérant sollicite du rectorat qu'il soit mis fin à sa position de disponibilité à effet du 1er mars 2013, indiquant également avoir été victime d'agressions dans le cadre de son service le 11 octobre 2012.

Le 15 mars 2013 le requérant bénéficie par arrêté du recteur de l'académie de [Localité 3] d'une réintégration dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2013.

Le 2 octobre 2013 l'employeur notifie au requérant :

- l'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2012 ;

- la prise en charge des soins médicaux et des frais pharmaceutiques pour la période du 17 octobre 2012 au 30 novembre 2012 inclus ;

- la prise en charge de l'arrêt de travail pour la période du 17 octobre 2012 au 30 novembre 2012 inclus avec rémunération à plein traitement.

- la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012 sans taux d'IPP ;

Le 7 octobre 2013 le requérant :

- conteste le 30 novembre 2012 comme date de consolidation des lésions;

- sollicite le versement des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident de service du 4 mars au 31 août 2013 ;

- la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2013 relatifs à la même cause médicale au titre de l'accident de service.

Le 29 octobre 2013 l'employeur notifie au requérant :

- la confirmation de la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012

- que " durant la période postérieure au congé pour accident de service, étant fonctionnaire en disponibilité, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires en activité en matière de congés et qu'il ne peut bénéficier des congés réservés aux agents en activité ".

Le 14 avril 2014 le requérant saisit le Tribunal administratif de Montpellier afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 qui lui refuse les indemnités journalières pendant sa disponibilité ;

- la condamnation de l'état à lui rembourser les indemnités journalières pour la période allant du 4 mars au 1er septembre 2013.

Le 30 octobre 2015 le Tribunal administratif de Montpellier rejette les demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître aux motifs, notamment, que " les indemnités journalières susceptibles d'être versées aux agents en disponibilité pendant leur arrêt maladie, qui sont indépendantes du statut des fonctionnaires de l'état, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci".

Le 28 décembre 2015 le requérant saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 en ce qu'elle estime qu'il ne pouvait prétendre bénéficier des congés réservés aux agents en activité pour une période postérieure à son accident de service en raison du fait qu'il était en disponibilité du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet suite au recours gracieux formulé le 23 décembre 2013 ;

- la condamnation du ministère de l'éducation nationale pris en la personne de M. le Recteur d'académie à régulariser sa situation par le règlement des indemnités journalières pour la période litigieuse du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ;

Le 9 mai 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 13 décembre 2016, rejette le recours de M. [F] [N] à l'encontre de la décision du recteur de l'académie de Montpellier notifiée par courrier du 29 octobre 2013 et déboute M. [F] [N] de l'intégralité de ses demandes.

Le 16 juin 2017 M. [F] [N] interjette appel et demande à la Cour de :

- annuler le jugement pour défaut de motivation ("défaut de base légale ");

- infirmer le jugement ;

- constater que le jugement est entaché d'une erreur de fait sur la contestation de la date de consolidation ;

- juger qu'en sa qualité de fonctionnaire en disponibilité, il peut prétendre au versement des indemnités journalières de maladie en application des règles concernant le maintien des droits à protection sociale ;

- annuler la décision du 29 octobre 2013 ;

- annuler la décision implicite de rejet sur recours gracieux ;

- constater que, par sa contestation, il remettait en cause d'une part la date de consolidation suite à accident de service et formulait en tout état de cause le paiement d'indemnités journalières au titre des règles concernant le maintien des droits à protection sociale pendant 12 mois à compter de sa mise en disponibilité ;

- condamner le rectorat à prise en charge au titre des arrêts de travail pour la période du 4 mars au 1er septembre 2013 (date de réintégration) ;

- condamner le rectorat à lui payer les sommes de :

* à titre principal 12 695,03 € si les arrêts de travail du 4 mars au 1er septembre 2013 sont analysés imputables au service en tant que rechute de l'accident initial ;

* à titre subsidiaire 9 559,64 € si les arrêts de travail du 4 mars au 1er septembre 2013 sont pris en charge au titre de la maladie ;

* 1 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;

* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] sollicite la confirmation avec le rejet des demandes et condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la demande d'annulation du jugement et les critiques émises à l'encontre de sa motivation (" erreur d'appréciation dans la motivation du jugement ")

Alors que la décision déférée est parfaitement motivée puisque le requérant connaît les raisons précises pour lesquelles ses demandes sont rejetées, notamment ne pouvant prétendre au paiement d'indemnités journalières pour la période du 4 mars 2013 au 1er septembre 2013 au titre de l'accident de service postérieurement à la date de consolidation sans séquelles retenue au 30 novembre 2012, cette demande doit être rejetée, le défaut de précision des textes appliqués ne permettant pas, à lui seul, de caractériser un défaut de motivation, précision devant également être faite que le requérant ne saurait critiquer les premiers juges d'avoir répondu à sa demande sur les congés, demande formulée dans sa saisine de manière suivante : " l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 en ce qu'elle estime qu'il ne pouvait prétendre bénéficier des congés réservés aux agents en activité pour une période postérieure à son accident de service en raison du fait qu'il était en disponibilité du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 ", débat et enjeu sans aucune portée puisqu'il est certain que le requérant n'a jamais sollicité de congés', la question du bénéfice de congés au bénéfice d'un fonctionnaire d'état ne relevant d'ailleurs pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

2) sur les termes et étendue de la saisine

La juridiction sociale ne peut être saisie que d'un recours à l'encontre d'une décision d'un organisme social ou entité faisant fonction refusant à un assuré le droit qu'il revendique.

Il ne lui appartient que de statuer sur le bénéfice du droit revendiqué, objet de la décision attaquée et non d'annuler les décisions administratives étant intervenues à ce titre.

Ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation des décisions du 29 octobre 2013 et de la décision implicite de rejet suite au recours gracieux.

Dans un contexte de demandes évolutives insérées dans un contexte de dualité de compétence juridictionnelle entre l'ordre administratif et judiciaire, il convient de recadrer les termes du litige puisque le requérant ne peut, dans le cadre de l'instance juridictionnelle, présenter des demandes :

- qui n'ont jamais été présentées et qui n'ont jamais fait l'objet d'une décision antérieure de l'organisme social ;

- qui ont été rejetées par une décision existante qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

En l'espèce et ainsi que ci-dessus déjà rappelé, l'assuré, le 7 octobre 2013:

- conteste la fixation au 30 novembre 2012 de la date de consolidation des lésions ;

- sollicite le versement des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident de service du 4 mars au 31 août 2013 ;

- demande la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er septembre 2013 relatifs à la même cause médicale au titre de l'accident de service.

Le 29 octobre 2013 l'employeur rejette ses demandes en confirmant la date de consolidation des lésions au 30 novembre 2012, ne pouvant y avoir des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident de service postérieurement à cette date et, statuant sur un point qui ne semble pas faire l'objet d'une demande, indique que " durant la période postérieure au congé pour accident de service, étant fonctionnaire en disponibilité, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires en activité en matière de congés et qu'il ne peut bénéficier des congés réservés aux agents en activité ", lui ayant déjà été rappelé qu'il devait s'adresser à sa caisse de sécurité sociale pour être remboursé au titre de l'assurance maladie.

Dès lors le périmètre des demandes possibles se circonscrit aux questions suivantes :

- la fixation au 30 novembre 2012 de la date de consolidation des lésions;

- dans l'hypothèse d'une contestation accueillie sur la date de consolidation et un éventuel report de celle-ci, le versement des indemnités journalières pour arrêt de travail pour accident de service jusqu'à la consolidation ;

- dans l'hypothèse d'une contestation rejetée sur la date de consolidation, le versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.

Mais la contestation de la fixation de la date de consolidation par l'employeur public à la suite d'un accident reconnu comme accident de service subi par un fonctionnaire d'état ne relève que de la compétence de la juridiction administrative et la présente juridiction ne peut, sous peine de forfaiture, en connaître par application de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.

Dans la mesure où aucune des parties ne soulève cette difficulté, il convient, afin de respecter le contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur ce point, point cardinal dont relève toutes les autres questions posées, avec cette réserve consistant d'ores et déjà à indiquer aux parties que :

- la juridiction administrative n'a jamais été saisie de cette demande, le tribunal administratif relevant dans sa décision du 30 octobre 2015 qu'il ne lui est demandé que l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 qui lui refuse les indemnités journalières pendant sa disponibilité ;

- la juridiction administrative devait être saisie dans les deux mois de la notification de la décision du 29 octobre 2013 ;

Une fois tranchée (ou abandonnée ') la question de la date de consolidation et donc de la date à laquelle prend fin l'indemnisation au titre de l'arrêt de travail pour accident de service, il convient également que les parties, en ce qui concerne la question du versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, concluent sur le fait de savoir si la résolution de cette difficulté ne suppose pas, à tout le moins, la mise en cause de la caisse de sécurité sociale dont relève l'assurée au titre de la maladie et ce sans préjudice de la discussion possible de la capacité du recteur à décider et agir en la matière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute le requérant de sa demande d'annulation du jugement ;

Pour le surplus ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 janvier 2023 à 9 heures afin que les parties s'expliquent sur :

- la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation de la fixation de la date de consolidation par l'employeur public d'un fonctionnaire d'état à la suite d'un accident reconnu comme accident de service ;

- le fait de savoir s'il peut être statué sur le versement d'indemnité journalières au titre de l'assurance maladie sans que ne soit mis en cause la caisse de sécurité sociale dont relève l'assuré au titre de la maladie ;

Réserve les autres demandes ainsi que les dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03409
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;17.03409 ?
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