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29/11/2022 | FRANCE | N°20/04979

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 29 novembre 2022, 20/04979


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04979 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5E





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00339





APPELANTE :



SAS VIA DOMITIA SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04979 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00339

APPELANTE :

SAS VIA DOMITIA SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Romain BELLET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMEES :

Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Maître [N] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE

Arche Jacques Coeur

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SELARL FHB en la personne de Me [M] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de LA SAS FRANCOIS FONDEVILLE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SELAS ESAJ prise en la personne de Maître [S] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS FONDEVILLE, domiciliée en cette qualité

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A FRANCOIS FONDEVILLE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 421 340 084, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 10 avril 2016, la SAS François Fondeville, agissant en qualité de cocontractant pour le groupement SM entreprise /F Fondeville, a conclu avec la SAS Via Domitia sécurité un contrat pour le contrôle d'accès et le gardiennage du chantier de construction du musée [11] situé [Adresse 3] ; il était prévu au contrat que la prestation de la société Via Domitia sécurité débutera le 18 avril 2016 pour une durée prévisible de 26 mois et que celle-ci établira une facturation forfaitaire mensuelle du montant défini à l'article 2, d'abord pour la phase « contrôle accès » du 25 avril 2016 au 30 mai 2017 puis pour la phase « gardiennage » du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Entre le 30 juin 2018 et le 29 janvier 2019, la société Via Domitia sécurité a édité à l'ordre de la société François Fondeville huit factures, pour un montant total de 113 148,52 euros TTC correspondant aux prestations effectuées entre juin 2018 et janvier 2019, qui n'ont pas été réglées.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société François Fondeville et par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de celle-ci.

La société Via Domitia sécurité, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai imparti entre les mains du mandataire judiciaire de la société François Fondeville, a été relevée de la forclusion encourue par une ordonnance du juge-commissaire en date du 6 septembre 2019 ; sa créance déclarée à hauteur de 113 148,52 euros a cependant été contestée, le 9 mars 2020, par Mme [R] en sa qualité de mandataire judiciaire au motif que la créance concerne les prestations pour le chantier [11] à [Localité 12] pour lequel la société François Fondeville est en SEP et pouvait donc, à ce titre, être réglée à son échéance (sic).

Entre-temps, par lettre recommandée du 30 janvier 2019, la société Via Domitia sécurité a mis la SAS Sogéa, venant aux droits de la société SM entreprise, en demeure de lui régler ladite somme de 113 148,52 euros.

Par exploit du 6 août 2019, la société Via Domitia sécurité a fait assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan la société François Fondeville, la Selarl FHB représentée par M. [V] et la Selarl Esaj représentée par M. [E], en leurs qualités d'administrateurs au redressement judiciaire de la société François Fondeville, M. [N] et Mme [R], mandataires judiciaires audit redressement judiciaire, ainsi que la société Sogéa Sud de bâtiment en vue d'obtenir la condamnation solidaire des deux membres du groupement au paiement de la somme de 113 148,52 euros, montant des factures, outre la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial.

Le tribunal de commerce, par jugement du 6 octobre 2020, a notamment :

'déclaré en l'état irrecevable la demande de la société Via Domitia sécurité à l'encontre de la société François Fondeville,

'débouté la société Via Domitia sécurité de l'ensemble de ses demandes envers la société Sogéa Sud bâtiment,

'alloué à la société François Fondeville la somme de 1000 euros et à la société Sogéa Sud bâtiment la même somme de 1000 euros, qui leur seront versées par la société Via Domitia sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Via Domitia sécurité a régulièrement relevé appel, le 10 novembre 2020, de ce jugement en vue de son infirmation.

Parallèlement, le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société François Fondeville a, par ordonnance rendue le 7 décembre 2020, constaté l'existence d'une instance en cours.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022 par le RPVA, la société Via Domitia demande à la cour de :

(...)

'juger que la société Sogéa Sud bâtiment et la société François Fondeville seront condamnées solidairement tenant l'existence d'une société en participation,

'condamner solidairement la société Sogéa Sud bâtiment et la société François Fondeville à lui verser la somme de 113 148,52 euros TTC au titre des factures impayées,

'condamner solidairement la société Sogéa Sud bâtiment et la société François Fondeville à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à son trouble commercial,

'condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

'le premier juge a relevé d'office, sans lui permettre de présenter ses observations, le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande à l'encontre de la société François Fondeville,

'par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge-commissaire a d'ailleurs constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la créance ne pourra être fixée que par la décision de justice à venir,

'le groupement formé par la société François Fondeville et la société SM entreprise doit être regardée comme constitutif d'une société en participation et, dès lors que les membres du groupement ont agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers, ils sont tenus solidairement du paiement des factures litigieuses, conformément à l'article 1872-1 du code civil,

'les prestations de sécurité, accomplies au vu et au su des deux entreprises, leur ont été d'ailleurs profitables,

'les factures correspondent à des prestations effectivement réalisées puisque par courriel du 25 octobre 2018, il lui a été demandé de poursuivre l'exécution du contrat de gardiennage jusqu'en janvier 2019, date de livraison du chantier,

'elle a connu, par suite du défaut de paiement des factures, des difficultés de trésorerie, les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2019 s'étant ainsi traduits par une perte de 7477 euros.

La société François Fondeville, ainsi que la Selarl FHB, la Selarl Esaj, M. [N] et Mme [R] ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 30 avril 2021 via le RPVA, sollicitent de voir :

A titre principal,

'confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 octobre 2020,

'en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Via Domitia sécurité comme infondées,

'dire hors de cause les organes de la procédure de redressement judiciaire,

A titre subsidiaire,

'fixer à 50 % des sommes accordées à la société Via Domitia sécurité la condamnation de la société François Fondeville,

'fixer la créance au passif du redressement judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire,

'condamner la société Sogéa Sud bâtiment à relever et garantir la société François Fondeville à hauteur de 50 % des sommes qu'elle serait condamnée à payer à la société Via Domitia sécurité,

En tout état de cause,

'condamner la société Via Domitia sécurité à verser à la société François Fondeville la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la preuve de l'exécution des prestations facturées n'est pas rapportée, le contrat ayant pris fin le 31 mai 2018, que l'existence d'une société en participation entre la société François Fondeville et la société SM entreprise, constituées en groupement momentané d'entreprises, n'est pas démontrée et qu'en toute hypothèse, les prestations de gardiennage facturées constituent des dépenses communes incombant aux membres du groupement à hauteur de 50 % chacun, conformément à l'article IV de la convention ; ils contestent enfin le préjudice commercial, arbitrairement et unilatéralement fixé à 15 000 euros sans justificatif.

La société Sogéa Sud bâtiment, dont les dernières conclusions ont été déposées le 14 septembre 2022 par le RPVA, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

'dire et juger qu'elle ne s'est jamais engagée solidairement avec la société François Fondeville à l'égard de la société Via Domitia sécurité,

'dire et juger que la convention de groupement momentané d'entreprises ne prévoit aucune solidarité entre les membres à l'égard des dettes contractées par chacun d'eux,

'dire et juger qu'elle n'a jamais prétendu à la société Via Domitia sécurité à l'existence d'une société en participation,

'dire et juger qu'elle n'a pris aucun engagement à l'égard de la société Via Domitia sécurité,

'dire et juger que celle-ci est défaillante dans la démonstration de la preuve de l'existence et du quantum des prestations dont elle sollicite paiement en produisant simplement des factures unilatéralement établies,

'débouter la société Via Domitia sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

'la condamner au paiement de la somme de 5500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, pour sa part, que la conclusion avec la société François Fondeville d'une convention de groupement momentané d'entreprises n'a pas eu pour effet de rendre les membres du groupement solidaires des dettes et/ou des engagements contractés par l'un d'eux seulement, que les conditions générales de la convention prévoient, en préambule, que leurs membres n'ont pas l'intention de constituer entre eux une société et que leur engagement solidaire n'a d'effet qu'au profit du maître d'ouvrage, qu'il n'existe aucune solidarité à l'égard des tiers, dont la société Via Domitia sécurité pourrait bénéficier, et qu'elle n'a personnellement jamais laissé croire à cette dernière qu'elle s'engageait solidairement à son égard avec la société François Fondeville ; elle conteste, par ailleurs, la réalité et le montant des prestations dont le paiement est sollicité.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Le tribunal ne pouvait, en premier lieu, déclarer irrecevable la demande de la société Via Domitia sécurité dirigée à l'encontre de la société François Fondeville au motif qu'il n'était pas justifié par la demanderesse du maintien de sa contestation et de la saisine du juge-commissaire, alors que par courrier du 23 mars 2020, la société Via Domitia sécurité a, par l'intermédiaire de son conseil, répondu à la contestation, dont sa créance avait fait l'objet, le 9 mars 2020, de la part de Mme [R] en sa qualité de mandataire judiciaire et que par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la créance éventuelle ne pourra être fixée que par décision de justice à venir (sic).

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la preuve est rapportée de ce que les prestations de sécurité pour le gardiennage du chantier de construction du musée [11] à [Localité 12] ont été accomplies au-delà du 31 mai 2018, sur la période facturée courant du 1er juin 2018 au 17 janvier 2019 et aux tarifs prévus dans le contrat de gardiennage du 10 avril 2016 ; il est communiqué, en effet, un courriel de la société François Fondeville en date du 25 octobre 2018 relatif à la fin du chantier « [11] » informant son cocontractant de ce que la livraison de l'opération est prévue pour fin décembre 2018 et que le gardiennage s'arrêtera vers cette date, vraisemblablement entre le 1er janvier 2019 et le 7 janvier 2019, ainsi que les attestations des deux agents de sécurité affectés à la surveillance du chantier, affirmant y avoir travaillé, l'un de septembre 2018 à janvier 2019, l'autre de mai 2016 à janvier 2019.

Pour solliciter la condamnation solidaire de la société Sogéa Sud bâtiment et de la société François Fondeville au paiement de la somme de 113 148,52 euros, la société Via Domitia sécurité fait valoir que le groupement formé entre ces deux sociétés doit être regardé comme constitutif d'une société en participation et que conformément à l'article 1872-1 du code civil, elles sont tenues solidairement au paiement des factures litigieuses.

Aux termes de ce texte inséré au chapitre III « De la société en participation » du titre IX du livre I du code civil : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. (') »

Dans le cas présent, le contrat de gardiennage a été conclu par la société François Fondeville agissant en qualité de cocontractant pour le groupement SM entreprise /F Fondeville, une convention de groupement momentané d'entreprises ayant ainsi été régularisée, le 7 décembre 2015, entre la société SM entreprise et la société François Fondeville dans le cadre de l'appel d'offres lancé pour la construction du musée régional de la [Localité 12] antique « [11]  » ; il est indiqué, dans le préambule des conditions générales auxquelles se réfère la convention, que les membres du groupement n'ont pas l'intention de constituer une société, leur engagement solidaire n'ayant d'effet qu'au profit du maître d'ouvrage et ne jouant en aucun cas en faveur des membres, des tiers, des sous-traitants ou des fournisseurs ; l'article 4 de ces mêmes conditions générales stipule : « Les membres étant tous solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires pendant l'exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales, uniquement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Cette solidarité ne s'étend ni aux membres, ni aux tiers, ni aux sous-traitants et ni aux fournisseurs ».

Le contrat de gardiennage a été conclu par la société François Fondeville personnellement, même si la société Via Domitia sécurité n'ignorait pas l'existence du groupement d'entreprises formé par celle-ci avec la société SM entreprise aux droits de laquelle vient la société Sogéa Sud bâtiment ; en outre, l'ensemble des factures litigieuses a été édité à l'ordre de la société François Fondeville et son montant de 113 148,52 euros porté, dans le grand livre de la société Via Domitia sécurité, au compte 911241 de la société avec laquelle celle-ci avait contracté.

La constitution d'un groupement d'entreprises ne permet pas à lui seul de considérer que vis-à-vis des tiers, les sociétés commerciales, membres du groupement, sont tenues solidairement des obligations contractées par chacune personnellement, en l'absence d'actes personnels et positifs permettant d'affirmer qu'elles ont agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers ; en l'occurrence, le fait que le contrat vise le groupement SM entreprise / François Fondeville et que le règlement des premières factures a été fait par virements bancaires intitulés « Vir Fondeville / SM entreprise » n'apparait pas suffisant à caractériser l'existence d'actes, susceptibles d'être opposés à la société SM entreprise, de nature à établir que celle-ci a agi à l'égard de la société Via Domitia sécurité en qualité d'associé, de concert avec la société François Fondeville.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 113 148,52 euros la créance chirographaire de la société Via Domitia sécurité au passif de la société François Fondeville, ladite créance née d'un contrat conclu le 10 avril 2016 ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, mais de la débouter de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Sogéa Sud bâtiment venant aux droits de la société SM entreprise.

La société Via Domitia sécurité sollicite également la réparation d'un préjudice commercial à hauteur de 15 000 euros, mais elle ne justifie pas avoir déclaré cette créance à la procédure collective ; en toute hypothèse, rien ne permet d'affirmer que la perte de 7477 euros constatée à la clôture de l'exercice du 31 octobre 2019 est directement imputable au défaut de règlement des factures litigieuses.

Enfin, pour solliciter la condamnation de la société Sogéa Sud bâtiment à la relever et garantir à hauteur de 50 % de la somme susceptible d'être mise à sa charge, la société François Fondeville invoque les dispositions de l'article IV des conditions particulières de la convention de groupement, qui concernent toutefois la répartition des obligations du marché et non la répartition des dépenses communes visées à l'article VII des mêmes conditions particulières, selon lequel les dépenses communes font l'objet d'une répartition dans le cadre d'une convention particulière conclue entre les membres concernés, suivant l'annexe n° 3 du CCAP, non produit aux débats ; en l'état, la demande incidente de la société François Fondeville ne peut qu'être rejetée.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déclare la demande de la société Via Domitia sécurité dirigée à l'encontre de la société François Fondeville, recevable,

Au fond, fixe à la somme de 113 148,52 euros la créance chirographaire de la société Via Domitia sécurité au passif de la société François Fondeville,

Déboute la société Via Domitia sécurité de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Sogéa Sud bâtiment venant aux droits de la société SM entreprise,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04979
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.04979 ?
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