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29/11/2022 | FRANCE | N°20/04920

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 29 novembre 2022, 20/04920


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04920 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXZ6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j374





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Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04920 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXZ6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j374

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,, avocat postulant et par Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS Alpha'B, ayant [I] [Z] pour président, avait pour activité la conception, la fabrication, la pose et la maintenance d'enseignes lumineuses et autres appareils d'éclairage de rue et de signalisation pour matériels de transport (...) ; elle a été créée, le 23 mai 2016, en vue de l'exploitation d'un fonds artisanal de cette nature, acquis par acte sous seing privé enregistré le 12 juillet 2016 auprès de M. [A] en sa qualité d'administrateur judiciaire, dans le cadre d'un plan de cession des actifs d'un certain [K] [G], arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 25 mai 2016.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt professionnel n° 68 985 souscrit, par acte sous seing privé du 17 juin 2016, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (le Crédit agricole), d'un montant de 165 000 euros remboursable en 84 mensualités au TEG de 3,03 %.

Par le même acte, M. [Z] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Alpha'B dans la limite de 82 500 euros et pour une durée de 108 mois ; [M] [C], son épouse, a donné son consentement à cet engagement de caution.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alpha'B, convertie ultérieurement, par jugement du 24 avril 2019, en liquidation judiciaire, Mme [Y] étant désignée en qualité de liquidateur.

Le Crédit agricole a déclaré sa créance par courrier recommandé du 28 novembre 2018 à hauteur des sommes de :

- 1508,90 euros, dont 78,88 euros à échoir, au titre du solde débiteur d'un compte-courant, à titre chirographaire,

- 120 966,48 euros, dont 118 843,51 euros à échoir, au titre du prêt, à titre privilégié.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2019, la banque a mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 82 500 euros au titre de son engagement de caution.

N'obtenant pas le règlement escompté, elle l'a fait assigner, par acte du 3 septembre 2019, devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 29 septembre 2020, a notamment :

- débouté M. [Z] de sa demande au titre d'un engagement de caution manifestement disproportionnée au moment de sa conclusion,

- condamné M. [Z], au titre de son engagement de caution solidaire, à payer au Crédit agricole la somme de 82 500 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2019,

- ordonné l'exécution provisoire,

-alloué au Crédit agricole la somme de 800 euros qui lui sera versée par M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a régulièrement relevé appel, le 6 novembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande la cour, dans ses conclusions déposées le 8 juin 2021 via le RPVA et au visa des articles L. 343-4 du code de la consommation, elle. 641-3 du code de commerce et 2290 du code civil, de :

(...)

A titre principal :

- dire bien fondées ses écritures,

- dire et juger que la caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée lui a fait signer un engagement de caution manifestement disproportionné,

- débouter en conséquence la caisse régionale de de Crédit agricole Sud Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles se fondent sur l'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 17 juin 2016, et sont ainsi mal fondées,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée ne pouvait lui réclamer la somme de 82 500 euros,

- dire et juger qu'il ne saurait, au titre du cautionnement, être condamné à une somme supérieure à un montant de 10 395,63 euros,

- réduire en conséquence le montant réclamé par la caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée,

- condamner la caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée au versement de la somme de 4000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :

- la fiche de renseignements patrimoniaux, remplie et signée le 17 juin 2016, l'a été postérieurement à l'octroi du prêt et n'a donc exercé aucune influence sur la décision de la banque d'accorder le prêt, ni sur la conclusion du cautionnement, ce dont il se déduit qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de cette fiche,

- elle présente d'ailleurs une anomalie apparente puisque le bien immobilier, acheté 355 000 euros en 2008, y est valorisé à 500 000 euros, soit une augmentation de 40 %,

- il disposait, au jour de son engagement, d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 335 000 euros et des revenus du couple à hauteur de 55 282 euros, mais son endettement s'établissait alors à 646 594 euros incluant notamment le solde d'un prêt contracté auprès de la banque Courtois (206 828 euros) et le montant de l'engagement de caution souscrit par son épouse en garantie d'un prêt accordé à une SCI la Licorne Dorée (205 060 euros),

- la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire lui est inopposable en sa qualité de caution, en l'absence d'une clause contraire,

- lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Alpha'B, le montant des impayés atteignait la somme de 10 395,63 euros, seule somme pouvant ainsi lui être imputée.

Le Crédit agricole, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 21 juin 2021, sollicite de voir :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil et L. 332-1 du code de la consommation,

- dire et juger que le cautionnement de M. [Z] n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tant que de besoin, dire et juger qu'au jour où la caution a été appelée, ses revenus et son patrimoine lui permettent de faire face à son obligation,

Vu l'article L. 641-3 du code de commerce et ensemble, l'article 2290 du code civil et sous réserve de la recevabilité de ces demandes de ce chef, eu égard aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SAS Alpha'B est opposable à M. [Z],

- débouter M. [Z] de ses demandes de ce chef,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 82 500 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2019, ainsi que pour le reste de ses dispositions,

- en toute hypothèse, y ajoutant, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose en substance que :

- l'engagement de M. [Z] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement puisqu'il a déclaré, sur sa fiche de situation patrimoniale, un bien immobilier estimé à 500 000 euros et 55 282 euros de revenus annuels, et avait à sa charge des encours de crédit pour un endettement bancaire total à hauteur de 248 767,17 euros,

- M. [Z] était, en outre, titulaire de parts sociales de la société Alpha'B d'une valeur de 15 000 euros, soit un total de 317 738,83 euros d'actif net,

- la fiche de situation patrimoniale, qu'il a remplie et signée, lui est opposable puisqu'elle a été établie concomitamment à l'acte de prêt et au cautionnement, l'intéressé ne démontrant pas que la banque aurait eu en sa possession des éléments susceptibles de remettre en cause la valeur du bien immobilier,

- il ajoute à son passif un cautionnement solidaire souscrit par son épouse d'un montant de 255 060 euros datant de 2007, auquel il aurait donné son accord, engageant les biens communs, mais n'apporte pas la preuve de l'état du prêt au jour de son engagement, ni même de la réalité de ce cautionnement,

- au jour où il a été appelé, le cautionnement de M. [Z] n'apparaît toujours pas disproportionné puisque son actif reste inchangé, tandis que son passif a diminué,

- la déchéance du terme lui est opposable dès lors qu'elle résulte d'une clause du contrat de prêt le prévoyant.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

L'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

Dans le cas présent, l'exemplaire du contrat de prêt a été édité le 15 juin 2016 et est revêtu de la signature du prêteur (M. [F], directeur général de la caisse régionale) à cette date, mais le contrat ne s'est formé que le 17 juin 2016, date à laquelle M. [Z] y a apposé sa signature, en même temps qu'il signait l'acte de cautionnement et la fiche de renseignements patrimoniaux ; certes, l'offre de prêt a été signé par le prêteur antérieurement à l'établissement de la fiche de renseignements, mais il ne peut être tiré de cet élément aucune conséquence quant à l'incidence de cette fiche sur l'octroi du prêt et la souscription du cautionnement, la question n'étant pas de savoir, comme le souligne à juste titre que le Crédit agricole, si la situation matérielle de la caution a été déterminante de la décision de la banque d'accorder un prêt garanti par un cautionnement, mais de vérifier que le cautionnement souscrit est bien adapté aux capacités financières de la caution.

Dans la fiche de renseignements, qu'il a établie le 17 juin 2016, M. [Z] a indiqué qu'il était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avec trois enfants à charge (âgés de 19, 16 et 6 ans), que les revenus du ménage s'établissaient à 55 282 euros par an, qu'il était propriétaire avec son épouse d'une maison d'habitation située à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales), constituant sa résidence principale et évaluée par lui à 500 000 euros, que le capital restant dû sur le prêt contracté auprès de la banque Courtois pour l'acquisition de ce bien s'élevait alors à 172 730 euros, qu'il assumait également la charge de divers crédits à la consommation (banque Accord, banque Courtois) pour un montant annuel de 8511 euros (3059 euros + 1698 euros + 3754 euros) et que les autres charges lui incombant (impôt sur le revenu, taxe foncière) représentaient annuellement une somme de 3976 euros ; le Crédit agricole ne conteste pas avoir eu connaissance de la souscription de plusieurs prêts d'honneur (association Initiative Pays catalan, association Initiative Languedoc-Roussillon, association France active financement) pour des sommes respectives de 10 000 euros, 10 000 euros et 4000 euros, ayant également servi au financement de l'opération, et représentant, tous prêts confondus, une charge annuelle de 4857 euros d'après les pièces produites.

Avec un patrimoine net immobilier de 327 270 euros (500 000 euros - 172 730 euros) et des revenus annuels s'établissant à 55 282 euros, soit 382 552 euros au total, M. [Z] était donc en mesure de faire face à un cautionnement souscrit à hauteur de 82 500 euros, même en tenant compte de ses charges annuelles s'élevant à 17 344 euros.

C'est vainement que M. [Z] prétend que la fiche de renseignements recèle des anomalies apparentes dont la banque aurait dû s'apercevoir, notamment en ce qui concerne la valeur du bien immobilier acheté 355 000 euros en 2008 et estimé par M. [D], expert immobilier, à 335 000 euros en valeur 2016 dans un rapport établi à sa demande le 21 octobre 2021 ; alors que le Crédit agricole n'est pas le prêteur des fonds ayant servi au financement en 2008 du prix d'acquisition, rien ne permet, en effet, d'affirmer que lors de la souscription du cautionnement, il disposait d'éléments lui permettant de se convaincre de la surévaluation du bien et de tenir pour anormal le prix de 500 000 euros indiqué par M. [Z] dans la fiche de renseignements ; de même, si Mme [C] épouse [Z] a cautionné, le 17 août 2007, à hauteur de 255 060 euros, un prêt souscrit par une SCI la Licorne Dorée auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie en vue de l'acquisition d'une maison individuelle située à Saint Jean de Daye (Manche), il n'est pas établi que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée ait eu connaissance d'un tel cautionnement, sachant qu'aucun élément n'est fourni permettant d'apprécier le solde du prêt ainsi cautionné en juin 2016, prêt dont il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il avait été alors remboursé par anticipation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution aux biens et revenus de M. [Z] n'était pas rapportée ; il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher si le patrimoine de l'intéressé, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.

La demande formée à titre subsidiaire par M. [Z] tendant à ce qu'il soit jugé que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société Alpha'B lui est inopposable et qu'il n'est redevable que de la somme de 10 395,63 euros au titre des impayés lors du prononcé de la liquidation judiciaire, ne peut être regardée comme une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend, au sens de ce texte, à faire écarter, même partiellement, les prétentions adverses.

Aux termes de l'article L. 643-1du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (...) » ; il est cependant de principe que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

En l'espèce, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, M. [Z] a déclaré, dans l'acte souscrit le 17 juin 2006, avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, du présent contrat (de prêt) et connaître parfaitement les obligations qui en découlent ; il est ainsi stipulé, dans les conditions générales du contrat de prêt, que chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autres formalités que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme, et que le prêt deviendra de plein droit exigible en cas notamment de saisie mobilière ou immobilière, interdiction bancaire et opposition de toute nature, redressement ou liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l'emprunteur.

Il est donc clairement stipulé qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal emportant l'exigibilité de la créance résultant du prêt, la caution pourra être poursuivie, du fait de la déchéance du terme, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée ; M. [Z] n'est donc pas fondée à soutenir que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la société Alpha'B lui est inopposable.

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, M. [Z] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au Crédit agricole la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 29 septembre 2020,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [I] [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04920
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.04920 ?
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