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24/11/2022 | FRANCE | N°19/04661

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 novembre 2022, 19/04661


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04661 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHNX



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18-002543





APPELANTE :



Madame [K] [G]

née le 30 Avril 1959 à [Loca

lité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien CHARRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaid...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04661 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHNX

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18-002543

APPELANTE :

Madame [K] [G]

née le 30 Avril 1959 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien CHARRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SASU R&R CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame [K] FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS

Mme [K] [G] a fait construire une piscine en 2010, puis a rencontré rapidement des difficultés liées à des défauts de structure, les fers du béton affleurant et provoquant l'apparition de rouille. L'intervention de plusieurs entreprises entre 2010 et 2018 n'a pas réellement mis fin aux désordres.

Selon devis du 9 avril 2018 d'un montant de 11 968,40 euros HT outre 2 393,68 euros de TVA, Mme [K] [G] a fait appel à la société Sasu R&R Construction représentée par M. [T] [O], pour la réalisation d'un nouvel enduit d'étanchéité dans sa piscine avec la pose d'émaux de verre, pour lequel elle a versé un acompte de 5 400 euros, et les travaux ont débuté le 30 avril 2018.

Rapidement la société Sasu R&R Construction s'est aperçue en grattant les enduits que ces derniers couvraient des défauts de structure du béton armé de la piscine.

Le 14 mai 2018, cette société en a informé Mme [K] [G], et considérant que l'état du support découvert ne lui permettait pas de réaliser correctement l'enduit et la pose des émaux de verre, elle lui a notifié par courrier recommandé avec AR du 15 mai 2018 qu'elle se voyait dans l'obligation d'interrompre les travaux tant que les problèmes de structure du bassin ne seraient pas résolus. Par la suite, elle adressait le 18 mai 2018 un autre courrier recommandé avec AR à Mme [K] [G] dans lequel elle s'engageait à poursuivre ses travaux après réparation de la structure de la piscine.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2018, Mme [K] [G] a assigné la société Sasu R&R Construction en paiement devant le tribunal d'instance de Montpellier, aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 3 600 euros en remboursement des sommes trop perçues, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 1 500 euros en indemnisation de l'absence d'assurance de responsabilité décennale, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a statué comme suit :

- Déboute Mme [K] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Dit et juge que l'acompte de 5 400 euros versé par Mme [G] à R&R Construction reste acquis à R&R Construction représentée par M. [T] [O],

- Condamne Mme [K] [G] à verser à R&R Construction représentée par M. [T] [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire,

- Condamne Mme [K] [G] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [G] en date du 4 juillet 2019.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 4 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, Mme [K] [G] demande à la cour, de :

- Réformer le jugement.

Par la voie de l'évocation :

- Condamner la société Sasu R&R Construction à payer à Mme [K] [G] la somme de 3 600 euros en remboursement des sommes trop-perçues,

- Condamner la société Sasu R&R Construction à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son trouble de jouissance,

- Condamner la société Sasu R&R Construction à payer à Mme [K] [G] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- Condamner la société Sasu R&R Construction à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 500 euros en indemnisation de l'absence d'assurance de responsabilité décennale,

- Condamner la société Sasu R&R Construction à payer à Mme [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 408,09 euros en remboursement des frais d'établissement d'un constat par huissier de justice.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sasu R&R Construction demande à la cour, de :

- Confirmer le jugement intervenu,

- Débouter Mme [K] [G] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société R&R Construction,

- Condamner Mme [K] [G] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022.

MOTIFS

L'article 1103 ancien 1134 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Mme [K] [G] soutient que la Sasu R&R Construction a abandonné le chantier et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en l'absence de circonstances exonératoires, l'entrepreneur étant dans l'obligation au titre du devoir de conseil de s'assurer de l'état de l'existant.

Mme [K] [G] ne justifie nullement d'avoir informé la Sasu R&R Construction préalablement à la signature du devis, des défauts de structure de sa piscine, alors même qu'elle a contracté avec cette dernière uniquement des travaux préparatoires de vidange des bassins et préparation des supports, mais nullement de reprise des défauts de la structure, à savoir que les fers du bassin sont trop affleurants, car trop près de la surface du béton, ce qui occasionne une oxydation.

Or cette oxydation, comme il ressort des photographies produites contradictoirement aux débats en pièce 10 par la Sasu R&R Construction, n'a été apparente, préalablement à son décapage de l'enduit existant, qu'en un seul endroit de petite surface, situé au-dessus d'une buse de refoulement, sous la margelle en bois, à proximité des marches du bassin.

Cette trace d'oxydation unique apparente n'a pu manifestement suffire pour prévenir l'entrepreneur de désordres liés à la structure du bassin, dont Mme [K] [G] ne justifie en rien de l'en avoir avisé, alors même que de manière pour le moins surprenante elle s'est contentée de signer le devis ne prévoyant aucune reprise des malfaçons du bassin qu'elle connaissait pourtant parfaitement, puisqu'elle produit elle-même le rapport d'expertise de M. [J] [M], établi dans le cadre de sa protection juridique, signalant déjà en juin 2017 'une insuffisance de traitement des aciers lors des travaux de 2013'.

Ainsi, il apparaît que Mme [K] [G] était au courant des désordres affectant la structure de sa piscine, et elle ne justifie pas d'en avoir avisé préalablement la Sasu R&R Construction avec lequel elle a signé un devis de mise en place d'un revêtement, sans intervention sur la structure, la préparation du support n'étant que du modique montant HT de 500 euros, donc nécessairement inadapté à une reprise sur le ferraillage du bassin, dont elle n'ignorait pas la nécessité.

La Sasu R&R Construction qui s'est ensuite rendue compte de l'ampleur des désordres, uniquement après les premiers travaux engagés, n'a pu que susprendre le chantier, en signalant de façon adéquate à Mme [K] [G] qu'elle s'engageait à poursuivre les travaux après réparation de la structure de la piscine, ce que Mme [G] n'a pas fait.

Et Mme [G] ne peut reprocher à la Sasu R&R Construction un prétendu défaut à l'obligation de conseil de l'entrepreneur, alors même que celui-ci n'a contracté que pour la mise en place d'un revêtement de la piscine, laquelle ne présentait pas de malfaçons apparentes de sa structure, dont Mme [K] [G] ne justifie nullement de l'en avoir avisée, alors même qu'il est établi qu'elle en avait connaissance.

Cette dernière ne peut nullement se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d'obtenir la condamnation au paiement de l'entrepreneur de bonne foi, qui n'a fait que tenter de réaliser la prestation commandée en respectant les règles de l'art, et a donc suspendu à bon escient le chantier dans l'attente de la remise en bon état de la structure devant supporter le nouveau revêtement qu'il devait mettre en place.

En effet, si tel n'avait pas été le cas, le défaut de la structure risquait d'entrainer des défauts apparents sur le nouveau revêtement, ce qui a donc nécessité l'interruption du chantier par la la Sasu R&R Construction, laquelle n'est donc responsable d'aucune faute contractuelle.

Il convient de noter que l'existence, ou pas, d'une assurance de garantie décennale, est sans effet concernant les travaux déjà réalisés par la Sasu R&R Construction, pour lesquels aucune malfaçon n'est rapportée, alors qu'au contraire, comme il ressort du procès-verbal d'huissier de justice dressé en date du 21 mai 2018 à la demande de Mme [K] [G], donc postérieurement à l'intervention de la société intimée, 'des points d'oxydation sont visibles sur la paroi de la piscine ainsi qu'aux abords de bonde de fond du bassin', lesquels n'étaient manifestement pas apparents sur les photos ci-dessus évoquées en pièce 10.

Le premier juge a donc, par une motivation détaillée, que la cour fait sienne et adopte, indiqué que les obligations contractuelles de la société R&R Construction ne concernaient en rien un travail sur la structure des bassins, et que le chantier n'a pas été abandonné mais simplement suspendu, les moyens avancés par Mme [G] relatifs à l'obligation de conseil, à l'abandon du chantier et aux obligations contractuelles devant être rejetés.

Par ailleurs, concernant les sommes contestées par Mme [K] [G], le premier juge a valablement détaillé les travaux effectués du 30 avril 2018 au 15 mai 2018 par la société R&R Construction, en lien direct avec ses obligations contractuelles, pour le total de 5 586 euros correspondant aux postes de vidange des bassins, de décroutage de l'enduit, de décroutage de la frise dans le grand et le petit bassin, et de fourniture de l'enduit d'étanchéité, dont le montant ne peut être contesté par Mme [K] [G] sur la seule production d'un devis de l'entreprise Plc Aménagement nouvellement contactée pour réaliser les travaux d'étanchéité de sa piscine, ce nouvel entrepreneur étant son préposé, dont en sus la réalité de l'intervention n'est pas établie puisqu'aucune facture n'est produite.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner Mme [K] [G] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [G] aux entiers dépens d'appel,

Condamne Mme [K] [G] à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04661
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.04661 ?
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