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24/11/2022 | FRANCE | N°19/04554

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 novembre 2022, 19/04554


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04554 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHHA



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-002054





APPELANTE :



SA MAAF ASSURANCES prise en la personn

e de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04554 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHHA

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-002054

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [N]

né le 15 Juillet 1975 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS

Le 19 juin 2015, M. [Y] [N] a déclaré l'incendie total de son véhicule alors stationné sur la commune de [Localité 5], auprès de son assureur la Sa Maaf Assurances, qui a missionné une expertise automobile réalisée le 22 juin 2015, avant de refuser sa garantie au motif de fausses informations fournies dans la déclaration de sinistre.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 octobre 2018, M. [Y] [N] a assigné la Sa Maaf Assurances en paiement devant le tribunal d'instance de Montpellier, qui par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 4 février 2019, a statué comme suit :

- Condamne la Sa Maaf Assurances a verser à M. [Y] [N] la somme totale de 4 400 euros au titre de l'indemnisation résultant du sinistre de son véhicule de marque Renault immatriculé AR318TW

- Déboute M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- Condamne la Sa Maaf Assurances à verser à M. [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de la Sa Maaf Assurances en date du 1er juillet 2019.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sa Maaf Assurances demande à la cour, de :

- Infirmer le jugement entrepris.

- Dire et juger que la société d'assurance appelante est bien fondée à refuser sa garantie à M. [Y] [N] pour fausse déclaration intentionnelle.

- Rejeter toutes demandes indemnitaires présentées par M. [Y] [N].

- Le condamner à payer à la société d'assurances concluante la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, M. [Y] [N] demande à la cour, de:

- Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la compagnie d'assurances Maaf.

- Confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ces dispositions.

Y ajoutant :

- Dire que la société anonyme Maaf Assurances devra assurer le remboursement de la somme de 4 400 euros due au titre de l'indemnisation résultant du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015.

- Condamner par ailleurs la société anonyme Maaf Assurances à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

- Condamner la société anonyme Maaf Assurances à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2022.

MOTIFS

L'article 1103 ancien 1134 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, l'assureur soutient que les constatations ne correspondent pas aux faits relatés dans la déclaration de M. [Y] [N], qui a indiqué que son véhicule était en bon état mécanique, et que c'est à bon droit que l'assureur a fait valoir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle.

Or, dans la fiche de renseignements signée en juin 2015 par M. [Y] [N], celui-ci a indiqué un kilométrage de 154 000 et un état mécanique RAS, alors que le rapport d'expertise du cabinet Cesari établi en date du 18 février 2016 a mentionné un 'état moteur usé', révélé par l'analyse de l'huile moteur qui fait état d'une teneur en oxyde de fer représentative d'une usure élevée au niveau des chemises.

Cependant, la présence d'un moteur usé, qui n'est pas surprenante compte tenu du kilométrage élevé du véhicule, nullement dissimulé par M. [Y] [N], ne peut suffire à démontrer l'existence d'une fausse déclaration, par le simple fait d'avoir indiqué que le moteur n'avait pas un fonctionnement anormal, alors même qu'il n'est pas rapporté que le véhicule n'était pas en état de rouler au moment de son incendie.

L'assureur apparaît donc défaillant, au mépris de l'article 1315 du code civil, pour prétendre refuser sa garantie au motif d'une prétendue fausse déclaration intentionnelle.

Le premier juge a ainsi valablement indiqué que le simple fait pour un non professionnel d'indiquer que son véhicule automobile était en bon état mécanique signifie qu'il n'était pas affecté d'une panne et qu'il roulait sans problème, et donc que la preuve d'une fausse déclaration n'est pas établie.

Par ailleurs, comme indiqué par le premier juge, M. [Y] [N] ne démontre pas un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux légal, et le simple fait de faire appel ne peut justifier de l'existence d'une action dolosive donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015, suite à la déclaration du sinistre.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Réforme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que la société anonyme Maaf Assurances devra assurer le remboursement de la somme de 4 400 euros due au titre de l'indemnisation résultant du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2015,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel,

Condamne la Sa Maaf Assurances à payer en appel la somme de 2 000 euros à M. [Y] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04554
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.04554 ?
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