Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04446 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJCP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUILLET 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600311
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 17 juillet 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, saisi le 5 février 2016 et sur audience du 19 juin 2017 " reçoit Mme [T] [G] en sa contestation mais la dit non fondée et confirme la décision de la Carsat relativement au rejet de la demande de régularisation des salaires retenus au titre des années considérées'.
Le 9 août 2017 l'assurée interjette appel et demande à la Cour de 'prendre en compte pour le calcul de sa retraite les salaires effectivement perçus en 1977, 1982, 1984 et 1996 ainsi que valider pour l'année 1984 les 7720 Francs versés parla librairie Larousse qui n'étaient ni des honoraires, ni des droits d'auteurs, mais bel et bien des piges dans la mesure où elle était titulaire de la carte de presse et où le «Journal de l'Année '' de Larousse était bien une publication périodique annuelle', ayant découvert à réception de l'évaluation de sa retraite que les montants affectés à certaines années étaient nettement inférieurs aux salaires perçus.... les patrons de presse ayant profité de la déduction fiscale de 30% accordée aux journalistes professionnels titulaires de la carte de presse pour ne cotiser que sur 70% des salaires versés !...'.
La caisse sollicite la confirmation de la décision.
Les débats se déroulent le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi et d'ailleurs non sérieusement contestable que le montant de la pension de retraite n'a été calculé, à bon droit, que sur les cotisations versées par les employeurs successifs, appartenant éventuellement à Mme [T] [G] de se retourner éventuellement contre les employeurs dont elle dénonce les pratiques.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 17 juillet 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [T] [G] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT