Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03567 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHBO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601282
APPELANTE :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me ARGELLIES substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010333 du 23/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 juin 2016, Madame [K] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte du 20 mai 2016 qui lui a été notifiée le 2 juin 2016 par courrier recommandé du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en paiement de la somme, en principal, de 4 024,57 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) versée à tort du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2015 suite aux impayés de loyer signalés hors délai le 20 janvier 2015 pour le locataire Monsieur [I] [T].
Suivant jugement contradictoire du 6 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'Reçoit Mme [K] [G] en son opposition mais la dit non fondée ; Valide la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des frais de notification qui sont à la charge de la partie opposante ; Rappelle qu'en application de l'art. R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire'.
Le 22 juin 2017, Madame [K] [G] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/03567, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 13 octobre 2022.
Madame [K] [G] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de ses demandes visant à obtenir la validation de la contrainte litigieuse et par conséquent le paiement de l'indu d'ALS concerné, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse d'allocations familiales de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 831-21 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application de l'article L. 835-2, l'impayé est constitué :
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; (...)'
En outre, selon l'article R 831-21-4 du même code, dans sa version applicable au litige, 'Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3.
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. (...) '
En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [I] [T] a pris à bail le 1er avril 2010 un logement appartenant à Madame [K] [G] âgée de 84 ans, sis '[Adresse 3]', et qu'il a, à ce titre, déposé une demande d'ALS le 29 octobre 2013 auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, précisant qu'il souhaitait le versement de cette allocation directement entre les mains de son bailleur.
La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a alors reproché à Madame [K] [G] d'avoir perçu l'ALS en déclarant seulement le 19 décembre 2014 que son locataire n'était plus à jour du paiement de ses loyers depuis le 1er novembre 2010, et qu'il lui devait un arriéré à ce titre de 10 900 euros.
Le 1er octobre 2015, en l'absence de plan d'apurement de la dette, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a dans un premier temps notifié à Madame [K] [G] un indu d'ALS d'un montant de 4 024,57 euros pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2015, considérant que cette dernière n'avait pas signalé les impayés de son locataire dans les délais prévus par les textes susvisés. Le 4 décembre 2015, la caisse a ensuite mis Madame [K] [G] en demeure de régler cette somme, avant d'émettre à son encontre la contrainte litigieuse du 20 mai 2016.
La cour observe que Madame [K] [G] a toujours soutenu, tant en première instance qu'en cause d'appel, motif pris d'une erreur de plume dans ses déclarations écrites adressées à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, et notamment dans son attestation de loyer du 19 décembre 2014, que son locataire était à jour du paiement de ses loyers jusqu'au mois d'octobre 2014 inclus, celui-ci ayant cessé tout paiement seulement à compter du mois de novembre 2014. Madame [K] [G] considérait donc avoir signalé, dans les délais, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, les impayés de loyer de son locataire, en sorte qu'aucun indu n'aurait dû lui être réclamé.
Sont, en effet, versés aux débats : l'avis d'imposition 2015 démontrant que Madame [K] [G] a perçu, sur l'année 2014, des revenus fonciers à hauteur de 8 292 euros ; une assignation devant le tribunal d'instance de Béziers délivrée le 25 avril 2017 par exploit d'huissier à Monsieur [I] [T] (procès-verbal - article 659 du code de procédure civile) en paiement des loyers de novembre 2014 à décembre 2016 inclus (instance toujours en cours) ; des quittances de loyer relatives aux mois de juillet 2012 et de juillet 2013.
Madame [K] [G] produit également un courrier émanant de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, non daté et reçu au cours de la présente instance, aux termes duquel la caisse annulait l'indu litigieux de 4 024,57 euros 'concernant le dossier de votre locataire M. [I] [T]', ce courrier étant rédigé en ces termes : 'Je vous informe que vous n'êtes plus redevable de cette somme ; en effet, vous avez signalé l'impayé de loyer dans les délais, lors de l'établissement de l'attestation de loyer (document reçu dans nos services au mois de 11/2013). Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette erreur'.
Ces éléments, non contestés par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, suffisent à démontrer le signalement en temps utile, par Madame [K] [G], des impayés de loyers de son locataire à compter du mois de novembre 2014, en sorte que l'opposition formée par elle à la contrainte du 20 mai 2016 apparaît fondée.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé, et la contrainte litigieuse annulée, les frais de notification de cette dernière ainsi que ceux de tous actes de procédure nécessaires à son exécution étant mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, en l'état de l'opposition jugée fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l'opposition à la contrainte formée par Madame [K] [G] fondée ;
Annule en conséquence la contrainte du 20 mai 2016 notifiée à Madame [K] [G] le 2 juin 2016 par courrier recommandé du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, en paiement de la somme, en principal, de 4 024,57 euros correspondant à 'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) versée à tort du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2015 suite aux impayés de loyer signalés hors délai pour le locataire Monsieur [I] [T]' ;
Met à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault les frais de notification de la contrainte du 20 mai 2016, ainsi que ceux de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Hérault aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 23 novembre 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT