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23/11/2022 | FRANCE | N°17/03563

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 23 novembre 2022, 17/03563


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03563 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHBD



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600713







APPELANT :



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 5]
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INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03563 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHBD

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600713

APPELANT :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christelle MARINI substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [B] [F] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/10/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 9 septembre 2015, Monsieur [S] [Y], exerçant en qualité d'ouvrier de chai depuis le 27 mai 1994 au sein de la société (S.A.) [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'hypoacousie bilatérale avec acouphènes' constatée pour la première fois le 15 décembre 2010 selon ses déclarations, et l'a transmise à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 juillet 2015 par le Docteur [G] [V], mentionnant une 'hypoacousie bilatérale évoluant depuis 2011 post traumatique au stade actuel de prothèses auditives - acouphènes invalidantes' diagnostiquée pour la première fois le 4 janvier 2011.

Le 16 septembre 2015, le colloque médico-administratif de la caisse a indiqué que la pathologie déclarée était inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles.

Le 10 novembre 2015, à l'issue de l'enquête administrative de la caisse, le colloque médico-administratif a orienté le dossier vers un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies : 'pas de déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille'.

Le 30 novembre 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a dès lors notifié à Monsieur [S] [Y] un refus de prise en charge d'ordre administratif de sa pathologie déclarée le 9 septembre 2015.

Le 14 décembre 2015, Monsieur [S] [Y] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable.

Le 21 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [S] [Y], 'considérant que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; considérant que la maladie déclarée figure au tableau n°42 des maladies professionnelles ; considérant toutefois que les conditions réglementaires prévues à ce tableau ne sont pas remplies, la commission décide de maintenir le refus'.

Le 21 mars 2016, Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, sollicitant par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Suivant jugement contradictoire du 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault 'Reçoit M. [S] [Y] en sa contestation mais la dit non fondée ; confirme la décision de la CPAM de l'Hérault relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 09/09/2015".

Le 27 juin 2017, Monsieur [S] [Y] a interjeté appel du jugement.

La cause, enregistrée sou le numéro RG 17/03563, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 13 octobre 2022.

Monsieur [S] [Y] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour, d'une part, d'ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au besoin en organisant une mesure d'expertise médicale judiciaire avant-dire droit et en désignant pour ce faire un 'spécialiste ORL', et d'autre part, de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter Monsieur [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.

En l'espèce, la maladie déclarée le 9 septembre 2015 par Monsieur [S] [Y], à savoir une 'hypoacousie bilatérale avec acouphènes' , est désignée dans le tableau n°42 du régime général des maladies professionnelles, intitulé 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'.

Ce tableau précise en sa rubrique 'désignation des maladies' :

'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypo acousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce

déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'

Sont notamment versés aux débats un certificat d'appareillage ainsi qu'un compte-rendu de consultation établis le 7 juillet 2015 par le Professeur [C] [J], faisant état d'une 'déficience auditive bilatérale par atteinte de perception' et d'une 'perte auditive de l'ordre de 35 dB', outre des audiogrammes réalisés par un cabinet d'O.R.L. de [Localité 5] les 6 novembre 2014 et 4 juin 2015 faisant état d'une perte auditive bilatérale de l'ordre de 40 dB.

Cependant, ces éléments sont insuffisants à établir que le diagnostic d'un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille a été réalisé dans les conditions conformes aux exigences du tableau n°42 du régime général des maladies professionnelles, ces documents ne permettant pas de s'assurer que les examens susvisés aient été réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours.

Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [Y] ne justifie pas remplir les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 du régime général des maladies professionnelles au jour de la décision de rejet de prise en charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault (le 30 novembre 2015) et a fortiori au jour de la déclaration de sa maladie professionnelle (le 9 septembre 2015), étant précisé que les éléments médicaux postérieurs dont se prévaut l'assuré ne sont pas susceptibles de modifier la décision de refus de prise en charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault mais peuvent, au besoin, justifier le dépôt d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, ce que n'a pas manqué de lui rappeler tant la caisse que le premier juge.

Le jugement querellé mérite donc entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Y ajoutant ;

Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande d'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 23 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03563
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;17.03563 ?
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