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23/11/2022 | FRANCE | N°17/03504

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 23 novembre 2022, 17/03504


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03504 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG4Z



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT

N° RG216001232







APPELANTE :



SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

Mr [

U] [V] , représentant en tant que gestionnaire de la SARL [4]





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03504 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG4Z

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT

N° RG216001232

APPELANTE :

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

Mr [U] [V] , représentant en tant que gestionnaire de la SARL [4]

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 29 mai 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon la somme de 2182 € correspondant au seul point du redressement contesté.

Le 22 juin 2017 la société interjette appel.

Les débats se déroulent le 13 octobre 2022, les parties étant invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le taux du dernier ressort est de 4 000 € correspondant au montant en deçà duquel le tribunal statue en dernier ressort.

Dans la mesure où le montant du seul chef redressé contesté est de 2 182 €, l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 juin 2017 ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03504
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;17.03504 ?
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