Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03504 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG4Z
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT
N° RG216001232
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Mr [U] [V] , représentant en tant que gestionnaire de la SARL [4]
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 29 mai 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon la somme de 2182 € correspondant au seul point du redressement contesté.
Le 22 juin 2017 la société interjette appel.
Les débats se déroulent le 13 octobre 2022, les parties étant invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux du dernier ressort est de 4 000 € correspondant au montant en deçà duquel le tribunal statue en dernier ressort.
Dans la mesure où le montant du seul chef redressé contesté est de 2 182 €, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 juin 2017 ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT