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23/11/2022 | FRANCE | N°17/03153

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 23 novembre 2022, 17/03153


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGDJ



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21600245







APPELANTE :



Madame [G] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

compar

ante en personne







INTIMEE :



CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante







En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont ét...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGDJ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21600245

APPELANTE :

Madame [G] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 11 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, saisi le 7 mars 2016 et sur audience du 14 février 2017 " déboute Mme [G] [I] de ses demandes, la condamne à payer à la caisse de Sécurité sociale de L Réunion (ci-après la caisse) la somme de 6 267,87 € correspondant à sa quote-part des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à Mme [R] [I] née [N]' ".

Le 20 mai 2017 Mme [G] [I] interjette appel et demande à la Cour de 'bien vouloir porter un regard bienveillant à ce dossier suite à la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, sur la demande de remboursement de l'allocation sur succession, a rendu un avis favorable en faveur de ses six s'urs'.

Les débats se déroulent le 13 octobre 2022, la caisse régulièrement convoquée (signature le 26 juillet 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience) ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est établi et d'ailleurs non contesté que :

- les sommes versées à l'allocataire pour un montant justifié en première instance de 56 410,91 € sont récupérables sur sa succession ;

- le montant de l'actif net successoral est de 363 878 € ;

- la quote part de Mme [G] [I] dans la succession s'établit 1/9ème.

Le fait que le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ait estimé qu'il ne disposait pas des éléments suffisants sur le montant de l'actif net successoral et la répartition entre co-héritiers ne permet pas de remettre en cause la réalité établie dans ce dossier et ce d'autant que Mme [G] [I] se plaint uniquement du comportement de la caisse (notamment sur l'information à donner sur le caractère récupérable de l'allocation accordée), sans d'ailleurs en tirer quelque conséquence que ce soit.

Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 11 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [G] [I].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03153
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;17.03153 ?
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