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22/11/2022 | FRANCE | N°19/03140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 22 novembre 2022, 19/03140


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 19/03140 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEQD



APPELANTE :



Communauté DE COMMUNE LODEVOIS ET LARZAC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



Mme [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me

Emmanuelle CARRETERO substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER











Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 19/03140 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEQD

APPELANTE :

Communauté DE COMMUNE LODEVOIS ET LARZAC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo PLYER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mme [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 27 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022 ;

Vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Montpellier en date du 8 avril 2019, dans l'instance opposant Mme [H] [B] née [U] au Syndicat intercommunal des eaux du Lodévois (Siel).

Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2019 du Syndicat intercommunal des eaux du Lodévois (Siel).

Vu les conclusions d'incident du 26 octobre 2021 de Mme [H] [B] née [U], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de déclarer l'appel irrecevable, suivies des conclusions d'acception de désistement en date du 9 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :

Donner acte à Mme [B] qu'elle accepte le désistement d'appel,

Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Vu les conclusions du 9 août 2022 de la Communauté de communes Lodévois et Larzac venant aux droits du Siel, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Constater le désistement d'appel de la concluante,

Prononcer le dessaisissement de la juridiction,

Dire que conformément à l'accord des parties, chacun conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.

En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel, ce qui est accepté par l'intimée.

Il conviendra donc de donner acte de ce désistement, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,

Donne acte du désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03140
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.03140 ?
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