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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04872 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXWW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00365
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[J] [U] a signé le 22 août 2018 avec [B] [F] un bon de commande pour la réalisation d'une application et son administration, application nommée « Ball Prédictions », pour un montant de 3 600 euros HT, outre 210 euros HT par trimestre pour l'hébergement de l'application sur la plate-forme de M. [F].
Arguant de nombreux dysfonctionnements pour ses clients auxquels M. [F] n'aurait pas su remédier, M. [U] a fait délivrer le 6 septembre 2019 une assignation à M. [F] à comparaître devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 13 octobre 2020, a :
Débouté M. [U] de sa demande de réparation au titre de la responsabilité contractuelle,
Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes,
Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instant, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférentes et notamment ceux de greffe liquidé selon le tarif en vigueur.
M. [U] a régulièrement relevé appel le 4 novembre 2020 de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 janvier 2021, de :
Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a :
Débouté M. [U] de sa demande de réparation au titre de la responsabilité contractuelle.
Débouté M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes,
Condamné M. [U] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon le tarif en vigueur.
Statuant à nouveau,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [F],
Dire et juger que l'application Ball Prédictions n'a pas été livrée dans les délais contractuels convenus entre les parties,
Dire et juger que l'application Ball Prédictions connaît des dysfonctionnements auxquels M. [F] refuse de remédier,
Dire et juger que M. [F] a ainsi commis une faute vis-à-vis de M. [U] dont il doit réparation au titre de sa responsabilité contractuelle,
Condamner M. [F] à porter et payer la somme de 17 230 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi par M. [U],
Condamner M. [F] à porter et payer à M. [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert,
En tout état de cause,
Condamner M. [F] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- l'inexécution d'un engagement contractuel entraîne à elle seule une obligation de réparation,
- initialement, M. [F] n'avait pas respecté les délais auxquels il s'était engagé contractuellement,
- de nombreux dysfonctionnements de l'application pour ses différents utilisateurs ont été constatés et dont il rapporte la preuve,
- face à ces dysfonctionnements, M. [F] a essayé de se dédouaner par des causes étrangères (mauvais fonctionnement d'Apple, cyber attaques'),
- il justifie d'un préjudice de 17 230 euros tenant la baisse du chiffre d'affaires.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions, par adoption des motifs des premiers juges, la décision dont appel,
Condamner l'appelant à payer de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.
MOTIFS de la DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. [U] sollicite la réparation de l'inexécution par M. [F] de ses obligations contractuelles.
En premier lieu, M. [U] allègue du retard de la part de M. [F] dans la livraison de l'application.
Cependant, il convient de constater d'une part que le bon de commande du 22 août 2018 ne comporte aucun délai contractuel que M. [F] n'aurait pas respecté, quand bien même l'étude pour la réalisation de l'application 'ball Prédictions' en date du 3 août 2018 évoquait un délai possible de réalisation du projet de l'ordre de + ou - 8 semaines.
D'autre part, M. [U] ne justifie d'aucun échange de mail avec M. [F] évoquant un désaccord sur les délais de livraison de l'application et faisant état de réclamations à ce sujet, alors qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'application a été livrée en partie au mois de décembre 2018.
En second lieu, M. [U] soutient que M. [F] lui aurait livré une application ne fonctionnant pas.
Or, comme il a été constaté par les premiers juges, M. [F] justifie que courant 2019 l'application comportait 2291 utilisateurs, et 195 utilisateurs abonnés (VIP).
En outre, il résulte des échanges de mails produits aux débats par M. [U], que les parties, après la livraison de l'application, ont régulièrement échangé à propos du fonctionnement de l'application (dans le cadre du contrat d'hébergement de l'application par les supports techniques de M. [F]).
S'il est apparu effectivement certains dysfonctionnements ponctuels de l'application, dont M. [U] justifie, ce dernier ne rapporte cependant pas la preuve d'une absence de fonctionnement de cette application pouvant recevoir la qualification d'une inexécution contractuelle comme il le soutient.
Ainsi, il ressort de manière générale des échanges de mails produits aux dossiers que les parties n'ont jamais cessé de dialoguer et de collaborer pour remédier aux dysfonctionnements ponctuels constatés, et que M. [F] a su prendre in fine les mesures pour permettre le bon fonctionnement de l'application.
De surcroît, si M. [U] verse aux débats un devis (pour un montant de 9 000 euros TTC) et un courrier relatif à un changement d'hébergeur adressé à M. [F], il ne justifie ni ne soutient cependant que son application aurait cessé de fonctionner ou qu'elle fonctionnerait encore grâce à un nouvel hébergeur.
Enfin, par la production de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, M. [U] ne justifie nullement d'une corrélation entre les dysfonctionnements ponctuels de son application et la baisse de son chiffre d'affaires.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Perpignan sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes formées au titre de ses préjudices matériel et moral.
M. [U] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Auché-Hédou.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [U] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [J] [U] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Auché-Hédou,
Condamne [J] [U] à payer à [B] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,