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15/11/2022 | FRANCE | N°20/04628

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 novembre 2022, 20/04628


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04628 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXI6



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00147





APPELANT :



Monsieur [X] [I]

né le 05 Juill

et 1961 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEG...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04628 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXI6

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00147

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

né le 05 Juillet 1961 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. PIGMA en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lisa SCHENIDER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 30 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 29 juin 2018, [X] [I], en sa qualité de dirigeant de la SASU Menuiserie de la Têt, a souscrit auprès de la S.A.S Pigma un contrat d'abonnement et de forfait téléphonique comprenant la location de matériels (un téléphone standard, deux téléphones sans fil, un téléphone cellulaire Samsung) pour une durée de 63 mois pour un montant trimestriel de 459 euros HT et de 225 euros HT par mois.

Le 30 janvier 2019, M. [I] a cédé son fonds de commerce à la société FAQ menuiseries ayant pour gérant M. [T] [Y].

Le même jour, M. [I] informait la société Pigma de la cession de son entreprise et lui communiquait les coordonnées de l'acquéreur.

Le 1er novembre 2019, la société Pigma adressait à la société Menuiserie de la Têt une facture de résiliation du contrat du 29 juin 2018 correspondant aux échéances restant à courir sur la durée du contrat, soit la somme de 14'112 euros TTC.

Le 19 novembre 2019, la société Pigma mettait en demeure sans succès la société Menuiserie de la Têt de régler cette somme, diminuée d'un dernier règlement de 387 euros.

Le 13 mars 2020, M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable, procédait à la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Menuiserie de la Têt.

À la suite de l'assignation délivrée le 2 juillet 2020 par la société Pigma à M. [I], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 15 septembre 2020':

- dit la Société Menuiserie de la Têt redevable au titre d'une indemnité de rupture des mensualités de location restant à courir pour la période du 31 octobre 2019 au 29 septembre 2023, soit 8 629,20 euros,

- dit que M. [I] a commis une faute en sa qualité de liquidateur de la société Menuiserie de la Têt en procédant à la clôture des opérations de liquidation,

- dit que cette faute a causé un préjudice de 8 629,20 euros à la société Pigma,

- condamné M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Menuiserie de la Têt à payer à la société Pigma la somme de 8 629,20 euros au titre des indemnités de rupture dont la société Menuiserie de la Têt était redevable envers le demandeur, assortie d'un intérêt légal à compter du 9 décembre 2019,

- alloué à la société Pigma la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance, dans lesquelles seront compris les frais et taxes y afférents notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

M. [I] a régulièrement relevé appel le 23 octobre 2020 de ce jugement.

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 août 2022, de':

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'article L 237-2 du code de commerce

- infirmer la décision des juges du tribunal de commerce de Perpignan,

- débouter la société Pigma de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que c'est sans donner de base légale à sa décision que le tribunal de commerce de Perpignan l'a condamné en sa qualité de liquidateur amiable à verser la somme de 8 629,20 euros à la société Pigma,

- rejeter l'appel incident de la société Pigma,

- condamner la société Pigma à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pigma aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct,

- accorder la distraction des dépens de l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

À titre principal,

- il n'a jamais résilié le contrat qu'il avait souscrit avec la société Pigma contrairement à ce qu'affirme cette dernière, le contrat ayant été transmis à la société FAQ menuiseries par l'acte de cession du fonds de commerce (article 6-2), la société intimée ne rapportant nullement la preuve de cette résiliation et ce en méconnaissance des dispositions des articles 1353 et 1358 du code civil;

- la société Pigma était parfaitement informée du transfert du contrat de téléphonie à la société FAQ menuiseries, ainsi qu'il résulte d'un échange de mail avec M. [I] produit aux débats';

- les clauses du contrat selon lesquelles le contrat de service ne peut être cédé ou transmis par le client, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en partie, sans accord préalable exprès et écrit de la société Pigma, sont illisibles et par conséquent lui sont inopposables';

- il n'a commis aucune faute en sa qualité de liquidateur amiable, dans la mesure où sa société n'était débitrice d'aucune dette, le contrat ayant été transmis à la société FAQ menuiseries.

À titre subsidiaire,

- fixer le montant de l'indemnité de rupture à la somme de 7 191 euros HT, soit 8 622,20 euros TTC, et rejeter l'appel incident de la société Pigma sollicitant la somme de 13'525 euros au titre de cette indemnité.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 août 2022, la société Pigma demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel sauf sur le montant des condamnations prononcées contre M. [I],

- juger que les contrats existant entre la société Menuiserie de la Têt et la société Pigma, n'ont pu être transférés de plein droit à la Sté F.A.Q Menuiserie par l'effet du contrat de cession du fonds de commerce intervenu avec la Société Menuiserie de la Têt,

- juger que les conditions générales du contrat entre la société Pigma et la société Menuiserie de la Têt prohibent toute cession sans l'accord express de la société Pigma,

Vu les articles 1216 et 1216-1 du code civil,

- Juger qu'à défaut d'accord exprès donné par la société Pigma à la société Menuiserie de la Têt pour le transfert du contrat d'abonnement aux services de téléphonie à la société FAQ Menuiserie, la société Menuiserie de la Têt ne s'est pas trouvée déchargée de ses engagements envers la société Pigma par l'effet de la cession du fonds de commerce,

- Juger qu'en l'absence de démarche de la Sté F.A.Q Menuiserie pour obtenir le transfert des contrats à son profit, la Société Menuiserie de la Têt est demeurée débitrice des engagements souscrits envers la société Pigma le 29 juin 2018,

- débouter M. [I] de ses demandes visant à reconnaître que la société Menuiserie de la Têt aurait été déchargée de ses obligations envers la société Pigma par l'effet de la cession de son fonds de commerce ;

Vu les articles 1103,1194, 1217, 1231-2 du code civil,

Vu le contrat établi entre la société Menuiserie de la Tet et la société Pigma,

- Juger que la société Pigma était fondée à recevoir le paiement de l'ensemble des échéances mensuelles d'abonnement aux services de téléphonie restant à courir sur le contrat conclu avec la société Menuiserie de la Têt à la date du dernier paiement fait par celle-ci en octobre 2019,

- Juger que le comportement de la société Menuiserie de la Têt, qui a cessé tout paiement des abonnements mensuels du contrat de téléphonie souscrits auprès de la société Pigma à compter du 21 octobre 2019, puis a procédé à sa liquidation amiable et à sa radiation du RCS à effet du 26 mars 2020, caractérise sa volonté non équivoque de mettre un terme au contrat qui la liait à la société Pigma,

- Juger qu'en toute hypothèse la société Pigma était bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts de la société Menuiserie de la Têt,

- Juger que la société Pigma était bien fondée à réclamer le paiement de toutes les échéances restant à courir sur le contrat d'abonnement et de location signé par la société Menuiserie de la Têt à la date de radiation de la société Menuiserie de la Têt du registre du commerce et des sociétés,

- Juger que la société Pigma justifie ainsi d'une créance liquide et certaine qui aurait dû lui être réglée dans le cadre des opérations de liquidation amiable de la société Menuiserie de la Têt,

Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce,

- Juger que M. [I] agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société Menuiserie de la Têt, étant informé du litige existant entre la société Pigma et la société Menuiserie de la Têt par la réception du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 4 décembre 2019, a commis une faute envers la société Pigma en procédant hâtivement à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Menuiserie de la Têt au 13 mars 2020, sans tenir compte de sa créance,

- Juger que la faute commise par M. [I] cause un préjudice à la société Pigma, qui est privée de son droit de recours contre la société Menuiserie de la Têt et de la possibilité d'un paiement de sa créance par emploi des fonds détenus par M. [I] à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Menuiserie de la Têt,

A titre d'appel incident sur le montant de la condamnation,

- condamner M. [I] à payer à la société Pigma la somme de 13 725 euros correspondant à la créance de la société Pigma à l'égard de la société Menuiserie de la Têt,

- assortir cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de réception du courrier RAR de mise en demeure,

- condamner M. [I] à payer à la société Pigma une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel venant s'ajouter à l'indemnité allouée à ce titre en première instance,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- il est constant que les contrats qui n'entrent pas dans la composition du fonds de commerce ne se transmettent pas de plein droit avec celui-ci conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (com., 28 juin 2017, n° 15-1794),

- cela était rappelé dans le contrat souscrit entre elle-même et M. [I], qui précise que ce contrat ne peut être cédé ou transmis par le client, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en partie, sans accord préalable exprès et écrit de la société Pigma,

- que le contrat n'a donc nullement été transféré à la société FAQ menuiseries, ce qui aurait pu être seulement le cas si elle avait été partie au contrat et si elle avait donné son accord à ce transfert,

- sur le caractère illisible des conditions générales du contrat, celles-ci sont parfaitement applicables et ne font que reprendre les dispositions des articles 1216, 1216-1, 1217 et 1231-1 du code civil,

- en application des conditions générales (article 12.2.1) du contrat d'abonnement souscrit par M. [I], ce dernier est redevable du montant de l'intégralité des sommes dues pour l'entière période d'engagement, soit la somme de 13'725 euros,

- M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Menuiserie de la Têt, a liquidé la société sans tenir compte de sa dette envers elle.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

MOTIFS de la DECISION

L'article 1216 du code civil dispose qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

L'article 1216-1 du même code précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.

L'acte de cession de fonds de commerce du 30 janvier 2019 précise que l'acquéreur fera son affaire personnelle de tout contrat et abonnement souscrit auprès des différents prestataires ou compagnies concessionnaires, notamment pour l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone, ainsi que tout contrat passé relativement à l'exploitation normale du fonds de commerce et en fera opérer la mutation à son nom ou procédera à la résiliation dans le plus bref délai.

Or, il convient de constater que contrairement à ce qu'il soutient, M. [I], ne démontre nullement le consentement de la société Pigma au transfert du contrat du 29 juin 2018 à la société FAQ menuiseries.

En effet, il produit aux débats un seul et unique mail en date du 30 janvier 2019 dans lequel il a indiqué au gérant de la société Pigma les coordonnées de la société FAQ menuiseries, à qui il avait cédé son entreprise, et dans lequel nulle part la société Pigma n'exprime expressément son accord pour le transfert du contrat du 29 juin 2018 à l'acquéreur.

Par ailleurs, les conditions générales du contrat du 29 juin 2018, que M. [I] prétend être illisibles en ne respectant pas une taille minimale de caractères, et donc non écrites, ne font que reprendre les dispositions précitées du code civil, en particulier l'accord préalable exprès et écrit de la société Pigma, de sorte que le moyen est inopérant.

Dès lors, à défaut de transfert du contrat à la société FAQ menuiseries et de paiement des sommes dues par M. [I] au titre du contrat litigieux, la société Pigma était bien en droit de procéder le 1er novembre 2019 à la résiliation dudit contrat et d'exiger les sommes prescrites par celui-ci pour toute sa durée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant du montant des sommes dues, la société Pigma était en droit d'obtenir le paiement des sommes non réglées sur toute la durée du contrat, soit la somme de 21'319,20 euros TTC (47 x 153 euros + 47 x 225 euros HT), étant cependant constaté qu'elle ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions, ainsi qu'elle l'a également fait devant les premiers juges, que la somme de 13'725 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement sera réformé sur ce point.

En outre, la cour confirmera la décision des premiers juges qui, par application des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, ont jugé que, M. [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Menuiserie de la Têt, avait commis une faute en prononçant la dissolution de sa société à compter du 5 novembre 2019, et en la faisant radier du registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2020, sans procéder au paiement des sommes dues à la société Pigma au titre de la facture de résiliation du 1er novembre 2019 dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, et quand bien même il n'avait effectivement pas lui-même résilié le contrat du 29 juin 2018 estimant qu'il avait été transmis à la société FAQ menuiseries.

M. [I] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [I] à payer à la société Pigma la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception des sommes dues par M. [I] à la société Pigma,

Statuant à nouveau,

Condamne [X] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Menuiserie de la Têt à payer à la S.A.S Pigma la somme de 13'725 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la mise en demeure,

Déboute la S.A.S Pigma du surplus de ses demandes,

Condamne M. [I] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [I] à payer à la société Pigma la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04628
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.04628 ?
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