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15/11/2022 | FRANCE | N°19/01536

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 novembre 2022, 19/01536


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01536 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBQL



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2018001413





APPELANTE :



SARL LE CARNOTZET prise en la personn

e de son représentant légal en exercice

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE







INTIMEE :



SARL MCP FIDEC prise en la pers...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01536 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBQL

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2018001413

APPELANTE :

SARL LE CARNOTZET prise en la personne de son représentant légal en exercice

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SARL MCP FIDEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a condamné la SARL LE CARNOTZET à payer à la SARL MCP FIDEC la somme de 9358,31 euros au titre de la facture impayée et celle de 240 euros au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que celle de 1.123 euros au titre de la clause pénale et rejeter l'ensemble des autres demandes.

La SARL LE CARNOTZET a relevé appel de cette décision le 1er mars 2019 et dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2019, elle demandait à la cour de dire que la SARL MCP FIDEC est infondée à réclamer le paiement d'une somme au titre de la clause pénale ainsi que de majoration des intérêts au taux légal et de rejeter ces demandes'; de constater qu'elle subit des désordres et dysfonctionnements depuis l'installation de sa cuisine professionnelle par la SARL MCP FIDEC qui perdurent à ce jour'; de dire qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution et condamner la SARL MCP FIDEC à lui rembourser la somme de 12 542,21 euros'; de dire que cette inexécution est susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts et avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise.

Dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2019, la SARL MCP FIDEC demandait à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SARL LE CARNOTZET à lui payer une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

La SARL LE CARNOTZET indiquait qu'elle exploite un fonds de commerce de restauration et que sa cuisine a été détruite par un incendie en 2016'; que pour sa reconstruction, elle a fait appel à la SARL MCP FIDEC, les travaux étant pris en charge par AXA'; que dans le cadre des travaux il a été installé une hotte aspirante qui a été mise en service à la fin du mois d'avril 2017'; qu'il est alors apparu que la hotte était trop puissante puisqu'elle générait un problème de décompression d'air qui entrainait l'ouverture des portes coupe-feu de la cuisine'; que la SARL MCP FIDEC a alors préconisé l'installation d'une grille de reprise qui n'a pas permis de résoudre le problème'; qu'il a alors été proposé d'effectuer un apport d'air extérieur avec système de gaine et moteur mais il est apparu que la puissance électrique installée n'était pas suffisante pour permettre l'utilisation de ce matériel.

Elle ajoutait que par ailleurs en raison de côtes mal relevées par la SARL MCP FIDEC, le déplacement et la réinstallation de la chambre froide a entrainé une perte de place de 10 m environ'; qu'encore à l'occasion de pannes, la SARL MCP FIDEC est intervenue et elle a facturé ses interventions alors que la cuisine était sous garantie.

La SARL MCP FIDEC indiquait que face à la facture impayée elle avait adressé une mise en demeure à la SARL LE CARNOTZET le 14 février 2018 qui était restée sans réponse et qu'elle avait été contrainte de la faire assigner'; elle ajoutait que la clause pénale est contractuellement due de même que l'indemnité forfaitaire'; qu'elle ne réclamait nullement l'application d'intérêts au taux majoré'; en ce qui concerne les interventions sur les chambres froides, il s'agit de pièces âgées de plus de 10 ans et qui à la demande de la SARL LE CARNOTZET ont été démontées et remontées dans un nouveau local'; que les appareils ne sont plus sous garantie et ont fonctionné pendant plusieurs années sans entretien'; qu'elle a dû les remonter dans l'espace accordé par la SARL LE CARNOTZET à cet effet'; en conséquence les interventions portent sur du matériel vétuste.

En ce qui concerne le système d'extraction, elle indiquait qu'il est conforme à la puissance nécessaire en tenant compte des éléments de cuisson installés sous la hotte, de la longueur du conduit et de sa section'; que la méthode de calcul de la puissance a été détaillée dans le devis et dans le bon de commande'; que cette puissance est variable via un régulateur'; qu'un système de chauffage a aussi été installé selon le bon de commande permettant d'éviter un problème de décompression d'air lors de la mise en service de l'extraction'; que ce système n'a pas été raccordé par l'électricien de la SARL LE CARNOTZET'; qu'elle a clairement signifié les besoins électriques nécessaires à la marche des installations'; qu'il ne lui appartient pas de mettre l'installation électrique en conformité.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2021, la cour ordonnait une mesure d'expertise qui était confiée à Monsieur [O].

L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.

Dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2022, la SARL LE CARNOTZET demande à la cour de':

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- retenir la responsabilité contractuelle de la SARL MCP FIDEC';

- la condamner à lui payer les sommes de':

- 36672,87 euros au titre des travaux de reprise du système de compensation d'air de la cuisine,

- 10000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 6 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à procéder aux réparations des éclairages défectueux des frigos de bar sous astreinte ainsi qu'à lui fournir le cahier de maintenance imposé par la loi faisant mention de ses interventions sur les fluides frigorigènes,

- la condamner à lui rembourser la somme de 12 542,21 euros indûment payée avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019.

Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2022, la SARL MCP FIDEC demande à la cour de':

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL LE CARNOTZET à lui payer la somme de 1649,65 euros au titre des factures n° 2170418, 2170606, 2170823 et 2171312,

- la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que': «'les défauts pour la partie compensation d'air n'assurant pas le service concerne la SARL FIDEC. Cette partie technique faisant partie de sa spécialité d'entreprise.'»' «'les travaux de reprise pour la compensation d'air sont évalués à 36 672,87 euros TTC (page 7 du rapport)'»'; mais aussi': «'les éclairages des frigos du bar ne fonctionnent pas et sont à remettre en service. Le fonctionnement de ces équipements et leurs coûts concernent la garantie de bon fonctionnement.'».'

Dans le cadre de ses dernières écritures déposées après rapport d'expertise, la SARL LE CARNOTZET indique que la SARL MCP FIDEC a commis plusieurs fautes':

- l'une concernant le dysfonctionnement des éclairages des frigos du bar auquel elle n'a jamais pallié,

- une deuxième concernant l'absence de mise en place d'un cahier de maintenance,

- une troisième concernant le fait d'avoir divisé et mis en place un système de compensation d'air inadapté aux contraintes techniques et d'exploitation du maître de l'ouvrage et en ne remplissant pas son office.

La cour relève aussi que l'expert indique au titre des éclairages': «'les éclairages défectueux des frigos du bar relèvent de la garantie de bon fonctionnement.'».

En réponse à ces demandes, la SARL MCP FIDEC indique'que':

- l'expert n'a pas constaté de dysfonctionnement des lumières des frigos'; en fait, l'éclairage ne fonctionnait pas car les ampoules étaient démontées ainsi qu'elle l'indique dans son dire en date du 25 février 2022,

- elle précise qu'à supposer qu'elle soit responsable du problème de compensation d'air, ce qu'elle conteste fermement, l'exigibilité de sa facture n'est pas contestable, car elle n'a pas vocation à financer un nouveau système de compensation pour le compte de la SARL LE CARNOTZET'; elle ajoute enfin qu'elle n'est pas responsable non plus de la durée des travaux de mise en conformité ni du préjudice qui en découle.

La cour dira qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et surtout des constatations et conclusions contradictoires émanant du rapport d'expertise que l'ensemble des dysfonctionnements constatés relève de la garantie due par la SARL MCP FIDEC dans le cadre de sa prestation fournie à la SARL LE CARNOTZET'; la cour retiendra aussi que l'expert a parfaitement chiffré le coût des travaux de reprises, fournissant à cet effet un calcul rigoureux de chacun des postes à retenir'; en conséquence, la cour fera droit à la demande de la SARL LE CARNOTZET'et condamnera la SARL MCP FIDEC à lui payer la somme de 36 672,87 euros de ce chef.

La SARL LE CARNOTZET demande à la cour de condamner la SARL MCP FIDEC à lui rembourser la somme de 12 542,21 euros indûment payée résultant de la condamnation de première instance.

La cour relève que le premier juge a condamné la SARL LE CARNOTZET'à payer une somme de 9 358,31 euros se décomposant en 5 247,88 euros au titre de la facture du 21 avril et au titre du solde du marché de base et en 4110,43 euros au titre des travaux additionnels de dépressurisation de la cuisine'; que par contre, elle n'a pas retenu la somme de 1949,65 euros au titre des travaux de déménagement de la chambre froide'; la cour retient aussi que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnité et de clause pénale à hauteur de la somme de 1123 euros et de 240 euros,'soit la somme totale de 10721,31 euros'; somme à laquelle il faut ajouter celle de 1000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL MCP FIDEC demande la confirmation de la décision sur ces points indiquant qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur et d'installateur de matériel professionnel.

La cour retiendra cependant, ainsi que précisé par l'expert dans son rapport que': le matériel non adapté est à reprendre par la SARL MCP FIDEC'», «'que les dysfonctionnements constatés réduisent la disponibilité de l'ouvrage en créant des conditions de température très contraignantes hiver comme été et un niveau sonore élevé pour les cuisiniers ».'

La cour retiendra encore que l'expert indique clairement que la facture d'un montant de 4110,93 euros n'est pas due par la SARL LE CARNOTZET'; qu'il ne conclut pas non plus à l'obligation pour la SARL LE CARNOTZET de régler les autres factures dont le paiement est demandé.

La cour constate cependant et au titre de la facture N° 2170330 d'un montant de 5247,88 euros en date du 21 avril 2017 que celle-ci concerne essentiellement la fourniture de matériels (machine sous vide, armoire négative, four mixte, soubassement placard, porte pivotante, lave verres, machines à glaçons) dont il n'est nullement fait état dans le cadre des dysfonctionnements allégués par la SARL LE CARNOTZET'; la cour dira en conséquence que la SARL LE CARNOTZET est redevable de cette somme.

La cour dira par contre, qu'en l'état des dysfonctionnements allégués et constatés par l'expert et des difficultés auxquelles la SARL LE CARNOTZET'a dû faire face pour parvenir à les faire reconnaître officiellement, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire et de la clause pénale.

En conséquence, la cour ne confirmera la décision entreprise qu'au seul titre de la facture 2170330 et l'infirmera en toutes ses autres dispositions en ce compris les frais et dépens de première instance.

En ce qui concerne les factures 2170418, 2170606, 2170823 et 2171312,'la cour retiendra, comme l'a fait à juste titre le premier juge que la prestation du déménagement des chambres froides figurant dans le marché de base fait l'objet de dysfonctionnements avérés et non contestés par la MCP FIDEC puisqu'elle a réalisé un certain nombre d'interventions qui devaient relever de la garantie de parfait achèvement ; cette demande sera rejetée et la décision confirmée de ce chef.

En ce qui concerne la demande de remise en état des éclairages défectueux des frigos du bar, la cour a constaté que l'expert avait retenu ce dysfonctionnement qui ne consiste nullement, et contrairement à ce qu'indiqué par la SARL MCP FIDEC dans le fait que des ampoules auraient été enlevées ; qu'en effet, il indique': «'les frigos en partie basse du comptoir et sur la partie arrière du bar ont des éclairages qui devraient s'allumer à l'ouverture des portes. Aucun n'est fonctionnel'»'; en conséquence, la cour condamnera la SARL MCP FIDEC à remédier à ce désordre dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; la cour dit qu'il n'y a pas lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte.

En ce qui concerne la demande de condamnation, sous astreinte, à fournir le cahier de maintenance imposé par la loi faisant mention de ses interventions sur les fluides frigorigènes, la cour constate que la SARL LE CARNOTZET n'indique nullement sur quels textes légaux elle fonde cette demande alors même que la SARL MCP FIDEC dénie toute obligation à ce sujet'; la SARL LE CARNOTZET'sera donc déboutée de ce chef de demande.

En ce qui concerne la demande de condamnation de la SARL MCP FIDEC à payer une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la SARL LE CARNOTZET'indique que le dysfonctionnement l'a obligé à réduire la capacité d'accueil de 10 personnes'; la cour constate cependant que cette assertion n'est nullement documentée'; qu'en effet, l'expert n'en fait nullement état'; que par ailleurs la SARL LE CARNOTZET'ne produit aucun document comptable permettant de constater la réalité d'une perte de chiffre d'affaire'; cette demande sera donc rejetée.

La SARL MCP FIDEC sera condamnée à payer une somme de 5 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL LE CARNOTZET ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit la SARL LE CARNOTZET'en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2021,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne':

- la facture 2170330,

- les factures 2170418, 2170606, 2170823 et 2171312,

Confirme la décision entreprise en ce qui concerne les factures 2170418, 2170606, 2170823 et 2171312'et déboute la SARL MCP FIDEC de ces chefs,

Condamne la SARL LE CARNOTZET'à payer à la SARL MCP FIDEC la somme de 5247,88 euros,'

Statuant à nouveau sur l'ensemble des autres demandes,

Condamne la SARL MCP FIDEC à payer la somme de 36672,87 euros à la SARL LE CARNOTZET'avec indexation sur la base de l'indice BT 01 au 21mars 2022 au titre des travaux de reprise du système de compensation d'air de la cuisine,

Condamne la SARL MCP FIDEC à rembourser à la SARL LE CARNOTZET l'ensemble des sommes reçues en paiement au titre de la condamnation appelée à l'exception de celle de 5247,88 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2019,

Condamne la SARL MCP FIDEC à remédier au désordre concernant l'éclairage des frigos en partie basse du comptoir et sur la partie arrière du bar dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision'et dit qu'il n'y a pas lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

Déboute la SARL LE CARNOTZET en ses autres demandes,

Condamne la SARL MCP FIDEC à payer une somme de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL LE CARNOTZET ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise'et de constat d'huissier.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/01536
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.01536 ?
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