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26/10/2022 | FRANCE | N°17/06357

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/06357


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 26 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNOY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601722





APPELANTE :


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[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEES :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [L] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNOY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601722

APPELANTE :

Madame [N] [F]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEES :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [L] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/22

SA [11]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Représentant :

Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [11] exerce l'activité de grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques. Elle a embauché Mme [N] [F] suivant contrat de travail à durée déterminée le 27 août 2007 renouvelé le 30 octobre 2007. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 en qualité d'agent d'exploitation à temps partiel.

La salariée a été reconnue travailleuse handicapée suivant décision de la MDPH du 10 août 2008 pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2013 puis suivant décision notifiée le 10 août 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

Suivant avenant du 31 août 2009, la durée du travail a été réduite de 21,5 heures à 16 heures hebdomadaires.

La salariée a été placée en congé maternité puis en congé parental d'éducation du mois de mai 2012 au 4 mai 2015.

Suivant avenant au contrat de travail du 30 juin 2015, la durée du travail a été portée à 22,5 heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité dû à la mise en place de l'inventaire tournant.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour un lumbago du 10 au 19 juillet 2015. Elle a été victime d'un accident du travail le 12 août 2015, la déclaration d'accident du travail étant ainsi rédigée :

« rangement des cartons pharmaceutiques, blocage du dos en soulevant un carton. »

Le 26 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à la salariée la prise en charge d'emblée de l'accident du travail, ce que l'employeur n'a pas contesté.

La salariée a été déclarée consolidée au 31 octobre 2015 avec des séquelles non-indemnisables.

Le 14 septembre 2015 lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait que :

« la manutention de charges lourdes est à limiter. Une étude de poste est à prévoir. »

Lors d'une seconde visite de pré-reprise en date du 26 octobre 2005, le médecin du travail préconisait une reprise au 2 novembre 2015 sur un poste ainsi aménagé :

« pas de port de charges supérieures à 8 kg et tâches administratives et téléphoniques privilégiées. »

La salariée a été déclarée inapte à l'issue d'une seconde visite de reprise par le médecin du travail le 16 décembre 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16 mars 2016.

Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [N] [F] a saisi le 28 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 novembre 2017, a :

débouté la salariée de ses demandes ;

condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2017 à Mme [N] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 décembre 2017.

Le 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

'  2 883,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

'     588,86 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

'13 569,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné l'employeur à remettre les bulletins de paie rectifiés notamment le dernier bulletin de paie et ceux des mois d'août 2015 et mars 2016, conformes à la décision ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamner l'employeur aux dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [N] [F] demande à la cour de :

infirmer entièrement le jugement entrepris ;

dire que l'employeur a commis une faute inexcusable ;

avant dire droit,

ordonner une expertise médicale et désigner tel expert afin d'y procéder ;

en tout état de cause,

condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [11] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

débouter la salariée de ses demandes lesquelles sont non-fondées et totalement injustifiées ;

condamner la salariée au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :

statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité, la recevabilité et les mérites au fond de l'appel ;

sur la demande de faute inexcusable,

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable de l'employeur ;

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des préjudices subis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu à la salariée. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.

Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.

La salariée fait valoir qu'elle a été déclarée travailleuse handicapée dès 2008, qu'à compter de 2009 elle a commencé à souffrir du dos, que sa lombalgie est devenue chronique à partir de 2010, qu'elle a été arrêtée puis a bénéficié d'une intervention chirurgicale et que le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise du travail tout en proscrivant la manutention lourde suivant avis du 13 juillet 2011.

La salariée indique encore qu'elle a été placée en congé maternité dans le courant de l'année 2012 puis en congé parental jusqu'en 2015. Elle reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumise à une visite médicale de reprise en 2015 alors qu'elle était restée absente de l'entreprise plus de 30 jours et que le médecin du travail avait prévu de la revoir dans les deux mois à l'issue de la visite du 13 juillet 2011 ce qui n'a pas été le cas. Elle lui fait aussi grief d'avoir porté son temps de travail à 22,5 heures par semaine suivant avenant du 30 juin sans considération de son handicap et de son état de santé alors même qu'elle devait porter des charges lourdes comme l'a reconnu l'employeur dans le cadre du contentieux prud'homal lors duquel il a admis que le poste de préparatrice de commande nécessitait la manutention de charges lourdes expliquant ainsi l'impossibilité de reclasser la salariée.

L'employeur répond qu'il ne pouvait avoir aucune conscience du danger auquel se trouvait soumise la salariée quand elle soulevait des cartons de médicaments qui ne pèsent que quelques centaines de grammes. Il explique qu'il avait bien déclaré la salariée comme personne handicapée jusqu'en 2013 mais pas pour l'année 2014, car, lors de la déclaration qui s'effectuait en février 2015, la salariée ne l'avait pas informée du renouvellement de sa reconnaissance, n'ayant été elle-même informée par la MDPH que par notification du 10 août 2015. L'employeur fait valoir que l'accident du travail lui-même a rendu la salariée inapte à tout type de manutention et non pas simplement au port de charge lourde, contrainte à laquelle elle n'avait jamais été soumise sur son poste de préparatrice de commandes légères même si ces dernières étaient parfois volumineuses comme les couches pour adulte.

La cour retient que l'employeur connaissait la qualité de travailleuse handicapée qui était celle de la salariée antérieurement à la suspension du contrat de travail à compter du mois de mai 2012 et que dès lors il aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait soumise la salariée en reprenant le travail à l'issue d'une maternité et de trois ans de suspension du contrat sans se soumettre à une visite médicale de reprise et ce alors même qu'avant son départ en congé maternité le médecin du travail avait prévu de revoir la salariée dans deux mois à l'issue de la visite du 13 juillet 2011 ce qu'il n'avait pas fait. La conscience de ce danger aurait encore dû être renforcée à l'issue de l'arrêt du travail du 10 au 19 juillet 2015, précisément pour un lumbago, alors que la salariée n'avait toujours pas passé de visite médicale de reprise.

Si l'absence de visite médicale n'est pas la cause déterminante de l'accident du travail, il apparaît qu'en l'espèce elle en constitue bien une cause nécessaire dès lors qu'une visite médicale de reprise aurait permis d'actualiser les capacités physiques résiduelles de la salariée étant relevé qu'il ne peut être soutenu que ces dernières se seraient dégradées brutalement de manière imprévisible dès lors qu'une procédure était alors en cours qui devait aboutir à une nouvelle déclaration de handicap et surtout que la salariée devait être arrêtée pour un lumbago durant 10 jours un mois avant l'accident du travail. Ainsi, il apparaît bien que la faute de l'employeur a effectivement concouru à la survenance de l'accident du travail.

En conséquence, l'employeur a bien commis une faute inexcusable cause de l'accident du travail.

2/ Sur la demande d'expertise

Même si la salariée ne précise pas le préjudice dont elle se plaint, il convient de faire droit à sa demande d'expertise médicale afin de pouvoir statuer de manière éclairée sur les différents postes de préjudice qu'elle détaillera ultérieurement.

L'expertise sera confiée au Dr [B] [C], CHU [12], centre de consultations pathologies professionnelles, [Adresse 7] : [Courriel 10], dans les termes du dispositif.

3/ Sur les autres demandes

Il convient de condamner l'employeur à rembourser à la caisse toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des préjudices subis.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dit que la SA [11] a commis une faute inexcusable au préjudice de Mme [N] [F].

Condamne la SA [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [N] [F].

Avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder :

[M] [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dit que Monsieur l'expert :

convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ;

recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [N] [F], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle ;

décrira en détail les modalités de traitement ;

recueillera les doléances de Mme [N] [F] ;

procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par Mme [N] [F] ;

précisera les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

'les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;

'le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [N] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;

'la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;

précisera les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

'le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles Mme [N] [F] a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;

'l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ;

'les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si Mme [N] [F] a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement ;

établira un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Dit que Madame l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour elle d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

Dit que Madame l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif.

Dit que Madame l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.

Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault fera l'avance des frais d'expertise.

Sursoit à statuer pour le surplus.

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/06357
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.06357 ?
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