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26/10/2022 | FRANCE | N°17/04498

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/04498


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04498 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJGM



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600071







APPELANT :



Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant :

Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012805 du 18/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)









INTIMEE :



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Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04498 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJGM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600071

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012805 du 18/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [J] a obtenu sur sa demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) avec effet au 1er septembre 2009, en complément de la retraite allouée à la même date.

Par décision notifiée le 01 juillet 2015, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) a avisé M. [J] de la suppression de l'allocation à compter du 1er janvier 2012 en raison de sa résidence hors de France; il était également informé qu'il avait trop- perçu la somme de 32 151,79€ pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015.

M. [J] a contesté la décision devant la Commission de Recours Amiable de la CARSAT indiquant qu'il était bien domicilié en France, chez son frère à [Localité 4] et qu'il ne pouvait rembourser la somme réclamée.

Par décision du 05 octobre 2015 la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.

Par requête en date du 13 janvier 2016, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault afin de contester cette décision.

Parallèlement à cette procédure, le directeur de la CARSAT a mis en oeuvre, dans le cadre des dispositions de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, la procédure de pénalité financière qui a été prononcée le 21 avril 2016.

M. [J] a contesté cette décision à deux reprises devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 10 juillet 2017 le tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures relatives aux différentes constestations de M. [J]

- confirmé la décision de la CARSAT relativement à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 01 janvier 2012 au 31 mai 2015 et sur la réclamation d'un trop perçu d'un montant de 32 151,79€ sur cette période

- s'est déclaré incompétent pour accorder une remise de dette, voire un échelonnement du paiement de la dette

- confirmé la décision en date du 21 avril 2016 du directeur de la CARSAT prononçant à l'encontre de M. [I] [J] une pénalité financière d'un montant de 916€

M. [J] a relevé appel de la décision le 11 août 2017.

Il demande à la cour de:

- infirmer le jugement

- dire et juger que M. [J] a sa résidence en France

- dire et juger que M. [J] a en tout état de cause, agi de bonne foi, qu'il n'a pas eu d'intention de fraude

- constater l'état d'impécuniosité de M. [J]

- dire et juger que compte tenu de cet état de précarité absolue aucune réclamation de sommes au titre de l'indu ne peut lui être demandée

- statuer ce que de droit sur les dépens

Il fait valoir qu'il résidait en France lorsqu'il a sollicité le bénéficie de l'ASPA et qu'il n'a pas abandonné sa résidence en France même s'il séjournait régulièrement au Maroc. Il précise que sa situation pécuniaire est précaire et qu'il a agi de bonne foi.

La Carsat Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées:

Il ressort de la combinaison des articles L815-1; L816-1 et R.115-6 du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est notamment due, sous conditions de ressources, aux étrangers en situation régulière qui ont sur le territoire français le lieu de leur séjour principal.

Sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations(180 jours).

La résidence en France peut être prouvée par tous moyens.

En l'espèce, il ressort du contrôle effectué par le service chargé de la prévention de la fraude aux prestations sociales et notamment du passeport de M. [J] délivré par les autorités marocaines le 13/03/2012 qu'il n'a séjourné que 10 jours en France en 2012, 70 jours en 2013 et 60 jours en 2014.

Par ailleurs, il ressort de ' l'attestation d'existence pour le paiement des retraites' qui a été adressée à l'intéressé à l'adresse du passeport, et qui a été réceptionnée en retour le 15 juillet 2015, complétée et signée par l'officier d'Etat civil marocain que M. [J] résidait au Maroc.

M. [J] qui soutient avoir résidé en France à titre principal lors des périodes litigieuses , n'en rapporte pas la preuve, les justificatifs produits ne faisant qu'attester qu'il était hébergé par son fils lors de ses séjours épisodiques en France

Il en découle que c'est à juste titre que le tribunal a maintenu la décision de la CARSAT quant à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 01 janvier 2012 au 31 mai 2015, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la remise de dette:

Sur la compétence de la juridiction judiciaire:

En application de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause; il convient en conséquence d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur ce point.

Sur le fond:

Pour solliciter la remise de sa dette, M. [J] fait valoir que sa situation, pécuniaire est précaire et qu'il est de bonne foi.

Le bénéficiaire de l'ASPA est tenu de déclarer à l'organisme débiteur de l'allocation tout changement dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire français. En l'espèce, s'il ressort de l'avis d'imposition 2014 produit aux débats que les revenus de M. [J] sont peu élevés en ce qu'ils ne sont composés que d'une retraite d'un montant annuelle de 4313 € , ce dernier ne peut se prévaloir de sa bonne foi alors que le bénéfice de l'allocation a été maintenu sur la période litigieuse en raison de fausses déclarations et faux documents (attestations d'hébergement établies par le fils du redevable).

Il en découle que c'est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la pénalité financière:

L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, permet au directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse de prononcer une pénalité financière notamment en raison de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ainsi qu'en raison de l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.

Il ressort des éléments précédemment développés que M. [J] a produit de fausses déclarations relatives à son lieu de séjour principal indiquant résider en France afin de continuer à percevoir l'ASPA alors qu'il résidait à titre principal au Maroc . Dès lors, le directeur de la CARSAT était bien fondé à mettre en oeuvre la procédure de pénalité financières qu'il a justement évalué à la somme de 916€, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens:

Il convient de condamner M. [J] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Réforme la décision en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur une remise de dette.

Statuant à nouveau:

- se déclare compétente pour statuer sur la demande de remise de dette

- rejette la demande de remise de dette

Confirme la décision en ses autres dispositions contestées

Condamne M.[I] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04498
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.04498 ?
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