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26/10/2022 | FRANCE | N°17/04361

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/04361


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04361 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI36



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601188







APPELANTE :



Madame [Y] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie EPAILLY ANTOINE substituant Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008562 du 25/07/2018 accordée par le bureau d'aide juri...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04361 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NI36

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601188

APPELANTE :

Madame [Y] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie EPAILLY ANTOINE substituant Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008562 du 25/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me BELZMHAWAC substituant Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2015, Mme [Y] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (CAF) pour contester la décision concernant un indu d'allocation de soutien familial et la situation de vie maritale retenue par cet organisme.

Le 22 mars 2016 la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l'indu et le 24 mars 2016, la CAF a annulé la période de l'indu du 1er mars 2015 au 30 juin 2015, soit la somme de 1187,26€.

Le 19 mai 2016 Mme [Y] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault afin de contester la situation de vie mariale retenue par la CAF .

Par jugement en date du 06 juin 2017 le tribunal a condamné Mme [Y] [M] à payer à la CAFde l'Hérault la somme de 4322,03€

Mme [M] a relevé appel de la décision le 2 août 2017 .

Elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré

- dire et juger que la CAF ne rapporte pas la preuve d'absence de cessation de la vie commune après mars 2011

- dire et juger qu'il n'y a lieu à récupération d'un indu

- laisser les dépens à la charge de la CAF

Elle fait valoir qu'elle vit séparément du père de ses enfants, M.[J] [T] depuis mars 2011, même si un enfant est né postérieurement à leur séparation en avril 2014 à l'occasion d'un rapprochement n'impliquant nullement la reprise de la vie commune.

La CAF de l'Hérault demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 06 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault

-condamner Mme [Y] [M] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 500€ par application des dispositions de l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

- condamner Mme [Y] [M] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens

Elle fait valoir que les enquêtes diligentées démontrent que Mme [M] et M. [T] ont vécu ensemble jusqu'en mars 2015, et qu'en conséquence l'allocation de soutien familial a été indûment versée sur période du 1er septembre 2013 au 28 février 2015 pour un montant de 4322,03€.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

En l'espèce, Mme [M] a sollicité l'Allocation de Soutien Familial(ASF) en juillet 2014, indiquant qu'elle demeurait sans nouvelle du père de ses trois enfants, M. [J] [T], sachant que leur plus fille, [O] [T], est née le 10 avril 2014 et a été reconnue par son père 14 avril 2014. Elle a perçu la somme de 5509,29€ au titre de cette allocation pour la période de septembre 2013 à juin 2015.

Suite à une enquête diligentée au mois de mai 2015, La CAF a estimé que la vie maritale entre Mme [M] et M. [T] n'était pas rompue et retenu un indu de 5509,29€ au titre de l'ASF dont le montant a été ramené à la somme de 4322,03€ après avoir recueilli des éléments complémentaires, qui lui ont permis de fixer la fin de la vie maritale au 28 février 2015.

Il ressort des pièces produites, et notamment des éléments recueillis auprès de la propriétaire du logement du couple , que le bail était établi au seul nom de M. [T] jusqu'au 20 mars 2015, et que ce dernier a réglé seul le montant du loyer jusqu'au mois de mars 2015.

Par ailleurs, s'il est apparu pendant l'enquête de la CAF que M. [T] disposait d'une domiciliation postale à Issue où il venait régulièrement retirer son courrier, cette adresse a été uniquement communiquée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, alors que les différentes adresses présentes sur l'historique des comptes bancaires de ce dernier, la carte grise de son véhicule ainsi que les avis d'impôts du couple correspondent aux adresses successives de Mme [M] qui n'a commencé à s'acquitter personnellement du paiement des loyers de son appartement qu'à compter du mois de mars 2015.

Il en découle que c'est à juste titre que la CAF a fixé la date de la séparation effective du couple au 28 février 2014, et calculé l'indu de l'ASF jusqu'à cette date.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [Y] [M] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault la somme de 4322,03€.

Il convient de condamner Mme [Y] [M] , qui succombe en ses demandes aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 06 juin 2017

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/04361
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.04361 ?
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