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26/10/2022 | FRANCE | N°17/03594

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/03594


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03594 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHCW



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600201







APPELANTE :



Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean

françois REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIME :



CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03594 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHCW

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600201

APPELANTE :

Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean françois REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [C], décédée le 03 décembre 2001 était bénéficiaire depuis le 01 décembre 1975 d'une retraite personnelle puis à compter du 19 octobre 1985 d'une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint survenu le 18/10/1985.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon(Carsat) a saisi le tribunal de la sécurité sociale de l'Hérault le 25 janvier 2016 afin de solliciter la condamnation de Mme [E] [C] épouse [K], fille de Mme [W] [C] à lui payer la somme de 71 039,49€ au titre du remboursement des arréages qui ont continué à être versés sur le compte bancaire de sa mère ,ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Montpellier sur la période du 01 janvier 2002 au 31 août 2012.

Par jugement du 29 mai 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné Mme [E] [C] épouse [K] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 71 039,49€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2017 Maître [F] [T], au nom de Mme [E] [C] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [C] épouse [K] demande à la cour de:

- infirmer le jugement,

- constater que la Carsat est prescrite dans son action au visa de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale

- constater que la Carsat n'a pas mis en cause l'ensemble des successibles de Mme [W] [J] épouse [C] ,

- débouter la Carsat de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner la Carsat à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

La Carsat demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en toues ses dispositions

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISIONS

Sur la prescription:

Mme [K] soulève la prescription de l'action en paiement sur le fondement de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale selon lequel : 'toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.

La Carsat fait valoir que l'article L355-3 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas dans la mesure ou les prestations n'ont pas été versées à son bénéficiaire et précise que le délai de prescription n'a commencé à courir que lorsqu'elle a pris connaissance du décès de Mme [C], soit en 2013.

L'action en répétition des arréages d'une pension de vieillesse est soumise en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun, sachant que si l'action en paiement des arréages d'une pension vieillesse se prescrit par 5 ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement des dites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun en cas de versement à un autre bénéficiaire, cette prescription étant calculée à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la Carsat a eu connaissance du décès le 7 janvier 2013 et a saisi le tribunal d'une action en répétition de l'indu le 25 janvier 2016, il en découle que l'action n'est pas prescrite, la demande de Mme [K] sera rejeté sur ce point

Sur l'action diligentée contre Mme [K]:

Mme [K] reproche à la Carsat de ne pas avoir mis en cause l'ensemble des successibles de Mme [W] [C].

Il apparaît cependant d'une part qu'il n'est pas possible de mettre en cause l'ensemble des successibles de Mme [W] [C] dans la mesure ou Mme [E] [C] épouse [J] ne produit pas de certificat d'hérédité aux débats et qu'elle énonce lors de l'audience que ce certificat n'existe pas puisqu'elle n'a effectué aucune démarche pour liquider la succession de sa mère qui selon elle ne disposait d'aucun bien . D'autre part, l'action engagée par la Carsat ne concerne pas une dette de la succession, en ce qu'elle est née du versement de la pension retraite postérieurement au décès de Mme [C], et qu'il s'agit d'une action en restitution de l'indu versée à une autre personne que le bénéficiaire décédé.

En effet, bien que le titulaire du compte bancaire porte le nom de Mme [W] [C], il ressort de l'enquête diligentée par la CARSAT que Mme [E] [C] qui disposait , de son propre aveu devant l'agent assermenté, d'une procuration sur le compte de sa mère a retiré à plusieurs reprises des sommes d'argent figurant sur ce compte postérieurement au décès de cette dernière. Il n'est fait état d'aucun retrait d'argent par une autre personne.

Il en découle que Mme [E] [C] a indûment perçu la somme 71 039,49€ au titre du remboursement des arréage qui ont continué à être versés sur le compte bancaire de sa mère auquel elle a accès, ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Montpellier, sur la période du 01 janvier 2002 au 31 août 2012 et que c'est à juste titre que le tribunal l'a condamné à rembourser cette somme, la décision sera confirmée .

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Mme [E] [C] épouse [K] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 71 039,49€

Condamne Mme [E] [C] épouse [K] à payer à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [E] [C] épouse [K] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03594
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.03594 ?
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