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26/10/2022 | FRANCE | N°17/03588

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/03588


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03588 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHCK



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501876







APPELANTE :



Madame [L] [M] veuve [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représen

tant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03588 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHCK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501876

APPELANTE :

Madame [L] [M] veuve [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [M] veuve [B] a obtenu une retraite de réversion à compter du 1er août 2012 du chef des droits de M. [G] [B], décédé le 2 juillet 2012.

La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail(Carsat) l'a informée le 21 mai 2015 de l'attribution au 1er novembre 2013 d'une retraite personnelle , ce document faisant état d'une pension de réversion réduite à '0" à compter du 1er août 2013, suite à une révision se traduisant par un indu de 4934,58€ pour la période du 1er août 2013 au 30 avril 2015.

Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat qui a rejeté sa demande d'exonération de l'indu le 7 septembre 2015.

Par courrier du 6 novembre 2015 Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault, estimant que le rejet de la demande de remise de dette vaut confirmation implicite de la révision notifiée le 21 mai 2015.

Par jugement du 12 juin 2017 le tribunal a:

- confirmé la décision de la Carsat relativement à la demande d'indu et au refus du rétablissement de la pension de réversion

- condamné Mme [B] à payer à la Carsat du Languedoc Roussillon la somme de 4934,58€.

Mme [M] a relevé appel de la décision le 28 juin 2017 .

Elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement

A titre principal

- dire et juger que la révision de la pension de réversion intervenue en mai 2015 est contraire aux dispositions légales

En conséquence:

- annuler la décision de révision de la pension de réversion attribuée à Mme [B] par courrier daté du 21 mai 2015

En conséquence,

- ordonner le versement d'un rappel de pension de réversion correspondant à la somme due à ce titre à Mme [B] depuis la suspension intervenue en mai 2015

- ordonner la reprise des versements de la pension de réversion

A titre subsidiaire:

- condamner la Carsat du Languedoc Roussillon à verser à Mme [B] la somme de 4934,58€ à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause:

-condamner la Carsat à verser à Mme [B] 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

La Carsat demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal du 12 juin 2017 dans toutes ses dispositions et rejeter la demande de versement de 1500€ formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révision de la pension de réversion:

En application de l'article L353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celle du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

En application de l'article R353-1 du code de la sécurité Sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.

En application de l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R.815-38, R.815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

a) a un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages;

b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu à l'article L.161-17-2 lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantage.

Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a considéré que la révision de la pension est justifiée, Mme [B] invoque les dispositions de l'article R 351-1-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel la pension n'est révisable qu'en cas de variation des ressources et n'est plus révisable 3 mois après la liquidation des droits personnels.

Elle conteste la variation dans le montant de ses ressources au 1er août 2013 et soutient que ses ressources, initialement retenues pour le calcul de la pension de réversion n'ont évolué qu'en février 2014, date d'attribution de la pension personnelle de fonctionnaire et qui s'est traduite par une baisse de ses revenus.

La Carsat fait valoir que Mme [B] n'avait pas déclaré la totalité du montant de ses ressources lors de l'instruction de son dossier de pension de réversion Carsat en 2012 puisqu'elle a omis de déclarer une pension de réversion versée par le Fond Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat (FSPOEIE ) et que la caisse n'en a été informée qu'en avril 2015 dans le cadre de la demande de retraite anticipée déposée par Mme [B]. .

SUR CE:

En application de l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenues de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.

En application de l'article R 815-39 du code de la sécurité sociale, les organismes et services mentionnés à l'article L.815-7 peuvent procéder , à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation famille des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il en découle que si la pension de réversion ne peut être révisable qu'en cas de variation des ressources et n'est plus révisable 3 mois après la liquidation des droits personnels, il ne s'agit pas d'un délai dans lequel la Caisse à l'obligation d'agir, cette dernière pouvant réviser la pension servie sur des bases erronées consécutivement à l'absence de déclaration de la totalité de ses ressources par l'intéressé à tout moment.

En l'espèce, Mme [B] n'a pas informé la Carsat de la perception d'une pension de réversion retraite allouée par le Fond Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat (FSPOEIE ) lors de l'instruction de son dossier de pension de réversion Carsat en 2012.

Dès lors, pour calculer ses droits, l'organisme n'a pris en compte que les salaires qu'elle percevait à cette époque, dont le montant après application de l'abattement de 30%, inférieur au plafond, lui a permis de percevoir la pension de réversion versée par la Carsat.

Par la suite, Mme [B] a déposé le 17 septembre 2013 auprès de la Carsat une demande d'attestation concernant sa situation vis à vis de la retraite anticipée.

Le 7 avril 2015 la Carsat l'a informée qu'elle pouvait obtenir sa retraite du régime général à titre anticipé pour carrière longue à 60 ans soit à compter du 01 novembre 2013 et lui a délivré un imprimé réglementaire de demande de retraite anticipée ainsi qu'une déclaration de ressources pour révision éventuelle de la pension de réversion , les ressources à prendre en compte étant celles des trois mois précédents la date de la retraite, soit les mois d'août, septembre et octobre 2013. Mme [B] a renseigné ce document le 10 avril 2015, déclarant la retraite de réversion de la FSPOEIE qu'elle n'avait pas mentionné auparavant.

A cette occasion, les services de la Carsat ont constaté que le montant brut de cette prestation de 965,52€ mensuels ajouté à celui du salaire fixé à 1348,34€ après abattement de 30%produit un revenu de 2313,86€ par mois, soit une somme supérieure au plafond de paiement de la pension de réversion fixée en 2013 à 1634,53€ pour une personne seule.

Suite à ce calcul, les services de la Carsat ont suspendu la pension de réversion et établi l'existence d'un trop perçu de 4934,58€ pour la période du 01 août 2013 au 30 avril 2015 (dernière mensualité payée)

Il ressort de ces éléments que la Caisse n'ayant eu connaissance qu'en avril 2015 de la retraite allouée par la FSPOEIE qui portait le montant des ressources à une somme supérieure au plafond de paiement de la pension de réversion, c'est à juste titre qu'elle recalculé les ressources à prendre en compte, ce qui a généré l'arrêt du paiement de la pension de réversion et la détermination de l'indu à compter du mois d'août 2013.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la révision de la pension de réversion est justifiée et que la demande de remboursement du trop perçu l'est tout autant.

Par ailleurs, suite à l'obtention de sa retraite principale de fonctionnaire eu 01 février 2014, les ressources de Mme [B] demeurent supérieures au plafond retenu pour bénéficier de la pension de réversion ; il convient de confirmer la décision du tribunal qui a retenu qu'il n'y a pas lieu au rétablissement de cette pension .

Sur la demande de dommages et intérêts:

Des dommages et intérêts peuvent être alloués lorsqu'une faute a causé un dommage.

Pour solliciter des dommages et intérêts, Mme [B] fait valoir qu'elle a subi un préjudice consécutif à la faute de la Carsat dans la gestion de son dossier. Elle précise que l'organisme lui a indiqué être le 'Régime interlocuteur Unique' et qu'à ce titre il lui appartenait d'échanger avec les autres régimes pour déterminer le montant de la pension de réversion à servir.

Cependant, un régime interlocuteur unique (RIU) est déterminé par la caisse qui reçoit la demande de retraite de réversion si l'assuré décédé a relevé de plusieurs régimes dont le FSPOEIE ne fait pas partie . Dès lors, la Carsat qui n'avait pas l'obligation de contacter ce régime, n'a commis aucune faute.

Par ailleurs, la pension de réversion est soumise à une condition de ressources et repose sur un système déclaratif. En l'espèce, Mme [B] qui a omis de déclarer la pension de réversion perçue depuis le 1er août 2012 n'a pas rempli son obligation d'information et ne peut reprocher à la caisse d'avoir commis une faute alors que cette dernière a calculé les droits de l'intéressé au regard des éléments que cette dernière lui a transmis.

Dès lors c'est à juste titre que le jugement a rejeté la demande de dommages et intérêts, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de rejeter la demande de Mme [B], partie perdante, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Confirme la décision en l'ensemble de ses dispositions contestées,

Rejette la demande de Mme [L] [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03588
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.03588 ?
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