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26/10/2022 | FRANCE | N°17/03208

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/03208


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03208 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGHK



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG21300363







APPELANTE :



URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

R

eprésentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON









INTIMEE :



S.A.S. [3]

Transports [3]

[Localité 1]

Représentant : Me Aurore THUERY substituant Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLA...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03208 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGHK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG21300363

APPELANTE :

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMEE :

S.A.S. [3]

Transports [3]

[Localité 1]

Représentant : Me Aurore THUERY substituant Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [3] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron (CPAM) un accident survenu le 30 août 2009 dont a été victime son salarié M. [U] [G] à la suite duquel il est décédé .

Par courrier en date du 3 novembre 2009 la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré au titre de la législation professionnelle.

La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le Tribunal de la Sécurité Sociale de l'Aveyron le 15 juin 2012 afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM.

Par jugement du 30 juin 2017, rendu après expertise médicale déposée le 10 mai 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aveyron a débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes.

27 juillet 2017 la Société [3] a interjeté appel de la décision et demande à la cour de :

A titre principal:

- juger que la décision de prise en charge du 3 novembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 30 août 2009 lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.

A titre subsidiaire:

- condamner la CPAM de l'Aveyron au paiement de dommages et intérêts à la société [3] correspondants au surcoût de cotisations d'accidents du travail résultant de la prise en charge du décès de M. [U] [G].

En tout état de cause:

- débouter la CPAM de l'Aveyron de toutes ses demandes, fins et prétentions

- condamner la CPAM de l'Aveyron aux entiers dépens

La CPAM de l'Aveyron demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- dire opposable à la société [3] , la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. [U] [G] a été victime le 30 août 2009

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

- condamner la Société [3] aux entiers dépens

- Condamner la Société [3] à la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société [3] fait valoir que la cause du décès est indéterminée et qu'il n'est pas démontré qu'il soit en lien avec un accident du travail. Elle précise que l'instruction du dossier par la CPAM est insuffisante en l'absence d'autopsie ce qui lui a occasionné une perte de chance de démontrer les raisons du décès et lui cause un préjudice dont le montant est égal à l'augmentation de ses coûts de cotisations liés à l'accident.

La CPAM fait valoir que la loi a instauré une présomption d'imputabilité de l'accident du travail , que l'employeur ne démontre pas que le décès a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle . Elle conteste avoir commis une faute lors de l'instruction du dossier et précise qu'elle n'était pas tenue de diligenter une autopsie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la présomption d'imputabilité:

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme accident du travail.

Cette présomption d'imputabilité s'applique au décès.

Dès lors, il appartient à l'employeur qui conteste l'accident du travail de rapporter la preuve que le décès découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou qu'il a une cause totalement étrangère au travail . Lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise, la présomption d'imputabilité ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par ailleurs, lorsque l'accident donne lieu à expertise technique, la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion.

En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale du Docteur [I] [Y] que :'on peut déclarer que la cause de l'accident survenu le 30 août 2009 est dû à un malaise dont la cause est indéterminée , mais survenu sur le lieu du travail et que le décès de M. [G] [U] est dû à la conjonction du malaise et de l'accident. Du fait du dossier présenté, et de l'absence d'antécédents présentés, rien ne peut déterminer si la cause du décès est liée à son activité professionnelle ou à toute autre cause.'

Il en découle que la cause du décès de M. [G] est un malaise survenu alors qu'il était au temps et sur son lieu de travail, que ce malaise a entraîné un accident de la circulation et que la conjonction de ces facteurs a entraîné le décès de la victime.

Dès lors que l'accident est bien survenu au temps et lieu du travail, qu'il n'est fait état d'aucune pathologie préexistante , que l'expertise mentionne que la cause du décès est indéterminée mais n'exclut pas que le décès soit lié à l'activité professionnelle et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident résulte d'une cause étrangère , il doit être considéré comme un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code du travail.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté la demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Sur la responsabilité de la CPAM

Des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation d'un préjudice causé par une faute.

En l'espèce, La Société [3] fait valoir que la CPAM a commis de nombreux manquements au cours de la phase d'instruction et qu' en s'abstenant d'ordonner une autopsie , elle a commis une faute qui est à l'origine d'une perte de chance de déterminer les causes du décès et de démontrer qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail.

La CPAM mentionne n'avoir commis aucune faute ni carence à l'origine d'un préjudice subi par l'employeur.

Il ressort de la procédure la CPAM a instruit le dossier et diligenté une enquête administrative aucune négligence ne peut lui être reprochée sur ce point.

Par ailleurs, sauf si la demande émane des ayants droits de la victime, l'article 442-4 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas d'ordonner une autopsie. En l'espèce, il apparaît en outre que l'employeur ne lui a pas demandé d'ordonner une autopsie à laquelle elle se serait opposée, et aucun élément ne démontre que l'autopsie aurait permis de déterminer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors, il ne peut être reproché à la CPAM d'avoir commis une faute de nature à causer un préjudice à l'employeur en s'abstenant de procéder à une autopsie.

La décisions sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages e intérêts formée par l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,

Confirme la décision en l'ensemble de ses dispositions,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS Transports [3] aux dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03208
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.03208 ?
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