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26/10/2022 | FRANCE | N°17/02836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/02836


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 26 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02836 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFOT



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500531







APPELANTE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [M] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 21/09/22







INTIMEE :



[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me GUILLE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02836 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFOT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500531

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [M] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 21/09/22

INTIMEE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me GUILLE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [C], salariée de la société [4] en qualité d'aide de ménage a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2012 à la suite duquel elle présentait une contusion à la nuque qui a donnée lieu à la prescription de plusieurs arrêts de travail successifs jusqu'au 31 octobre 2013.

La consolidation des lésions a été fixée à la date du 31 octobre 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

A la réception de son relevé de compte employeur 2013, [4] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une contestation portant sur l'imputabilité à l'accident du travail du 15 novembre 2012 de la totalité des soins et arrêts arrêts de travail prescrits pendant 299 jours à la salariée.

Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2016, le tribunal a ordonné une expertise médicale comprenant la mission suivante:

1) prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [C] fait l'objet;

2) décrire les lésions causées par l'accident de travail dont elle a été victime le 15/11/2012;

3) dire si Mme [C] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte;

4) dire si tous les soins et arrêts de travail son en lien direct et exclusif avec le sinistre initial, sinon et en conséquence , jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre du dit accident.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2017.

Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault a :

- déclaré inopposable à la société [4], à compter du 16 janvier 2013, les soins et arrêts prescrits à Mme [B] [C] à la suite de son accident du travail survenu le 15 novembre 2012.

- dit que les frais d'expertise sont mis à la charge de la caisse nationale compétente du régime général

- enjoint la CPAM de transmettre à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail compétente le montant des prestations prescrits déclarées inopposables à l'égard de la société

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2017 reçue au greffe le 22 mai 2017 la Caisse d'assurance maladie de l'Hérault a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La CPAM demande à la Cour de:

-infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 18 avril 2017

- dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault a pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 novembre 2012 l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [B] du 15 novembre 2012 jusqu'à la date de consolidation

- Déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] jusqu'au 31 octobre 2013.

la [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

et à titre incident:

- déclarer que la date de consolidation doit être fixée au 15 janvier 2013

- condamner la CPAM aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La CPAM fait valoir qu'en application du principe de présomption d'imputabilité, les soins et arrêts de travail délivrés suite à l'accident du travail dont Mme [B] [C] a été victime le 15 novembre 2012 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 31 octobre 2013, la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure ou d'une cause totalement étrangère au travail en lien avec les arrêts de travail prescrits à compter du 16 janvier 2013 n'étant pas rapportée.

La [4] ne conteste pas l'imputabilité initiale de l'accident du travail , mais conteste la date de consolidation retenue par la CPAM en date du 31 octobre 2013 et sollicite sa fixation au 15 janvier 2013 date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables.

Sur la date de consolidation:

La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à un accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles.

La prescription de soins et arrêts n'est alors plus justifiée puisque ne contribuant plus à une amélioration significative de l'état de santé.

En l'espèce, le service médical de la CPAM a fixé la consolidation au 31 octobre 2013 avec un taux d'incapacité permanent de 3%.

L'expertise n'a pas été ordonnée sur la date de consolidation et la cour ne dispose pas d'autres éléments médicaux permettant de retenir une date différente de celle retenue par le service médical de la CPAM quant à cette date de consolidation, l'expertrise ne permettant pas non plus de retenir une autre date.

Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir fixer la date de consolidation au 15 janvier 2013.

Sur l'imputabilité des soins à l'accident du travail:

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dont la matérialité n'est pas contestée s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant la consolidation ou la guérison de l'état de la victime, sauf à démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'elles découlent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.

En l'espèce , la consolidation a été fixée au 31 octobre 2013 et l'expertise mentionne 'au vu des documents présentés, nous ne retiendrons pas d'état antérieur susceptible d'interférer avec les conséquences de l'événement du 15 novembre 2012".

Dès lors, il n'est pas justifié d'un état pathologique préexistant et sans aucune relation avec le travail.

Par ailleurs, pour écarter la présomption d'imputabilité, il ne suffit pas d'établir qu'une partie des soins ne sont pas en lien direct et exclusif avec le sinistre initial, mais de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

En l'espèce, l'expert mentionne 'en référence aux documents qui nous ont été confiés, nous retiendrons comme étant imputables de façon directe et certaine à l'accident du 15 novembre 2012 les soins et arrêts de travail étendus sur la période du 15 novembre 2012 au 15 janvier 2013, date à laquelle il est précisé que le bilan iconographie (ERM et Scanner) est normal.'

L'expertise ne mentionne cependant pas que les lésions présentées postérieurement à cette date ont une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant la consolidation, soit jusqu'au 31 octobre 2013.

En conséquence, la décision sera infrmée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société [4] , à compter du 16 janvier 2013, les soins et arrêts prescrits à Mme [B] [C] à la suite de son accident du travail survenu le 15 novembre 2012, et la demande sera rejetée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

- Infime la décision en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société [4] , à compter du 16 janvier 2013, les soins et arrêts prescrits à Mme [B] [C] à la suite de son accident du travail survenu le 15 novembre 2012.

- Statuant à nouveau:

- Rejette la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société [4] , à compter du 16 janvier 2013, les soins et arrêts prescrits à Mme [B] [C] à la suite de son accident du travail survenu le 15 novembre 2012.

Y ajoutant:

- Rejette la demande tendant à fixer la date de consolidation au 15 janvier 2013.

- Condamne la société [4] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02836
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.02836 ?
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