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26/10/2022 | FRANCE | N°17/01824

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 octobre 2022, 17/01824


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 26 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01824 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDDO



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG





APPELANT :



Monsieur [G]

[V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEES :



Me [H] [Y] (SELARL [5]) - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. [8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01824 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDDO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Me [H] [Y] (SELARL [5]) - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. [8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me CADORET substituant Me Alexandra MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DES [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [Z] [K] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 23/08/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [V] était employé par la Sarl [8] en qualité de coordinateur sécurité.

Le 22 avril 2014, il déclarait une maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif) dont la première constatation remontait au 14 octobre 2013.

Par courrier du 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], après avis du CRRMP reconnaissait le caractère professionnel de cette maladie.

M. [V] était déclaré consolidé à la date du 10 décembre 2015 avec un taux d'incapacité de 20%.

Entre temps la société faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur procédait au licenciement économique du salarié.

Après désignation d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Perpignan, M. [V] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 15 mars 2017, le déboutait de sa demande

Le 29 mars 2017, M. [V] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de dire que sa maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de provision et celle de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient, en substance, qu'il a subi un véritable harcèlement moral de la part de son employeur qui lui imposait une cadence de travail effrénée, lui confiait des tâches qui ne relevaient pas de sa compétence, ne lui fournissait aucun outil de travail et le faisait même travailler durant ses hospitalisations.

La Selarl [5] conclut à la péremption d'instance au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant plus de deux ans entre l'acte d'appel du 29 mars 2017 et la notification des conclusions d'appelant du 6 avril 2021.

Sur le fond, elle s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.

La caisse s'en rapporte également sur l'existence d'une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 15 septembre 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.

Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.

Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

Le mandataire ad hoc de la Sarl [8] demande à la cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que l'appel intervient le 29 mars 2017 et que l'appelant n'a conclu que le 6 avril 2021.

En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.

L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.

L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.

Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.

Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.

L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.

En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge.

Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.

En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge.

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, M.[V] expose qu'il a subi un harcèlement moral qui a abouti à sa dépression reconnue comme maladie professionnelle et que l'employeur avait nécessairement conscience du risque auquel il l'exposait.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié affirme qu'il devait faire face à une pression croissante et incessante de son employeur qui a conduit à la dégradation de son état de santé. Il évoque notamment le fait qu'il devait faire face à l'absence de directives de son employeur et à la désorganisation de l'entreprise, avait une charge de travail considérable, devait former les nouveaux arrivants, organiser et coordonner le placement des agents lors des rencontres sportives sur deux stades différents à [Localité 6], ne disposait d'aucun bureau et devait utiliser son propre matériel pour travailler, était amené à continuer à travailler durant son hospitalisation suite à un malaise cardiaque.

Tous ces éléments sont corroborés par les nombreuses attestations qu'il verse aux débats (pièce 13 à 36).

Face à ces éléments objectifs l'employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont motivés par des éléments objectifs.

En conséquence le harcèlement moral est constitué et l'employeur qui a soumis, durant plusieurs mois, le salarié à une dégradation continue de ses conditions de travail et qui était nécessairement conscient des risques psycho-sociaux qu'il faisait encourir à son salarié a commis une faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.

En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.

Le médecin expert, qu'il y a lieu de désigner, avant de statuer sur les demandes de la victime, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

Il convient d'allouer à M. [V] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité provisionnelle

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en date du 15 mars 2017 dans toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

Dit que la Sarl [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [G] [V] ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M.[G] [V] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :

[U] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :

-se faire remettre l'entier dossier médical de M.[V] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;

-en prendre connaissance ;

-procéder à l'examen de M. [V] et recueillir ses doléances ;

-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;

-décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;

-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :

*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;

*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;

*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;

*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;

*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;

-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M.[V] ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;

Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse d'Assurance Maladie des [Localité 7];

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;

Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;

Réserve les autres demandes;

Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01824
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;17.01824 ?
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